TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201019_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 200 euros.
Il soutient que sa situation n'a pas été correctement appréciée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, notamment durant la crise sanitaire, et qu'il a honoré l'ensemble de ses rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 200 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a bénéficié du revenu de solidarité active suite à une demande du 6 février 2019, a fait l'objet d'un contrôle de ses ressources et de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il ressort du rapport d'enquête du 30 août 2021 que l'intéressé a omis de déclarer qu'il ne résidait plus de façon stable et permanente en France. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a notifié à l'intéressé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 499,24 euros pour les mois d'avril 2019 à août 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros pour l'année 2019, et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de mai 2020. Par un courrier du 10 novembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. C qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par un courrier du 27 décembre 2021, une amende administrative d'un montant de 1 200 euros, a finalement été prononcée à son encontre, après avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire.
6. En l'espèce, M. C se prévaut de sa bonne foi et de la circonstance selon laquelle il s'est retrouvé bloqué au Maroc en raison de la crise sanitaire. Toutefois, il est constant que la décision attaquée trouve son origine dans l'absence de déclaration de ses séjours hors de France de plus de trois mois dès avril 2019, soit antérieurement à la crise sanitaire, puis en 2020 et 2021. M. C a d'ailleurs admis, lors de son rendez-vous du 19 juillet 2021, qu'il ne vivait plus durablement en France et qu'il n'y revenait qu'occasionnellement pour rendre visite à ses enfants. Dès lors qu'il n'a respecté ni son obligation de résider de manière stable et effective en France, ni son obligation déclarative visant à faire part de tout changement de situation personnelle à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a estimé qu'il avait procédé à de fausses déclarations d'une part, et que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 200 euros d'autre part.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2201019_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel