TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201019_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Erma Nicolas demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 13 rue de la Fourche à La Rochelle (Charente-Maritime) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appartement est loué depuis le 10 août 2021 ; - la vacance constatée depuis l'année 2018 jusqu'au 10 août 2021 était indépendante de sa volonté dès lors que l'appartement a subi un dégât des eaux important nécessitant de gros travaux de réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SCI Erma Nicolas n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2013-392 du 10 mai 1993 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Erma Nicolas a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021 pour un montant de 677 euros à raison d'un logement situé 13 rue de la Fourche à La Rochelle (Charente-Maritime). Elle demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : "" I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Il résulte des dispositions du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants que la commune de La Rochelle fait partie de la liste de celles dans lesquelles la taxe est appliquée. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 3. Il appartient à la contribuable d'établir que la vacance du logement au cours des années en litige a été indépendante de sa volonté, en raison soit de sa mise en location ou de sa mise en vente infructueuses, soit de la nécessité d'effectuer des travaux pour en permettre la location. 4. D'une part la requérante ne peut utilement soutenir que son appartement a été loué à compter du 10 août 2021 dès lors que la taxe est due en fonction de la vacance du bien à la date du 1er janvier de l'année d'imposition, soit dans le cas d'espèce, le 1er janvier 2021. D'autre part, si elle fait valoir que le logement était vacant depuis l'année 2018, soit depuis plus d'une année à la date du 1er janvier 2021, en raison d'un dégât des eaux ayant nécessité des travaux importants et rendu impossible sa location, le message de sa compagnie d'assurance qu'elle produit à l'effet de justifier ses allégations et qui se borne à l'informer qu'un expert a été mandaté suite à sa déclaration de sinistre et que le rendez-vous a été fixé au 6 juin 2018, ne permet pas de justifier l'état dans lequel se trouvait l'appartement en 2020. Dans ces conditions, la société requérante, sur qui repose la charge de la preuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Erma Nicolas doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de SCI Erma Nicolas est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Erma Nicolas et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, Signé F. LELOUP Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201019_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel