TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201020_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin 2022 et 4 avril 2023, la société Sky Delivery, représentée par Me Guijarro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône et la présidente de l'aéroclub de la Haute-Saône lui ont refusé l'utilisation d'un emplacement à l'intérieur de l'aérodrome de Vesoul-Frotey ; 2°) de leur enjoindre de l'autoriser à exercer une activité commerciale à l'intérieur de l'aérodrome de Vesoul-Frotey et de mettre à sa disposition les locaux nécessaires à compter du 1er juillet 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône et de l'aéroclub de la Haute-Saône une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sky Delivery soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre les usagers dès lors qu'elle tend à favoriser les usagers de l'aérodrome de Vesoul-Frotey qui sont membres de l'aéroclub de la Haute-Saône ; - elle méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie ; - le motif tiré de l'interdiction d'activité commerciale sur l'aérodrome est illégal ; - le motif sur lequel elle se fonde tiré du manque de place sur l'aérodrome, d'une part, ne répondant pas à la demande d'autorisation d'exercer l'activité de parachutisme et, d'autre part, n'étant pas justifié, est illégal ; - le motif sur lequel elle se fonde, tiré des nuisances sonores, n'étant pas justifié, il est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le département de la Haute-Saône et l'aéroclub de la Haute-Saône concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante leur verse une somme de 1 138,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département et l'aéroclub font valoir que les moyens soulevés par la société Sky Delivery ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Saône qui n'a pas produit de mémoire. Le département de la Haute-Saône et l'aéroclub de la Haute-Saône ont produit le 29 juin 2023 un mémoire qui n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Raulin, substituant Me Guijarro, pour la société Sky Delivery. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Haute-Saône est le propriétaire de l'aérodrome de Vesoul-Frotey sur lequel se trouve un hangar " aviation " destiné à accueillir des aéronefs. Ce hangar a été donné à bail à l'association de l'aéroclub de la Haute-Saône en 2001 pour une durée de 30 ans. Par des courriers en date du 14 février 2022 adressés au président du conseil départemental de la Haute-Saône et à la présidente de l'aéroclub de la Haute-Saône, la société Sky Delivery a sollicité un emplacement au sein dudit hangar afin de pouvoir y exercer une activité commerciale de parachutisme. Par une décision commune du 12 avril 2022, dont la société Sky Delivery demande l'annulation, le département de la Haute-Saône et l'aéroclub de la Haute-Saône ont rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée refuse une autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, elle devait être motivée en application des dispositions citées au point précédent. 4. La décision litigieuse rappelle les mentions de l'article 20 de l'arrêté du 24 février 2022 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de Vesoul-Frotey et expose que ce dernier ne dispose pas d'une place disponible dans son hangar. Ces indications, qui ont permis à la société requérante de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'obtention d'un emplacement au sein d'un hangar affecté aux sports aéronautiques d'un aérodrome ne constitue pas un droit pour les usagers de l'aérodrome et dépend notamment des capacités d'accueil de ce hangar. Dans cette mesure, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que les autorités gestionnaire et propriétaire du hangar règlent de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elles dérogent au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. 6. L'objet du service public aéroportuaire, compte tenu du caractère nécessairement limité du nombre d'emplacements disponibles au sein du hangar " aviation " de l'aérodrome de Vesoul-Frotey, implique une discrimination entre les usagers. Le principe d'égalité des usagers du service public ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'accès au hangar " aviation " soit réservé à des personnes ayant un lien particulier avec cet aérodrome et se trouvant, de ce fait, dans une situation différente des autres usagers potentiels du service. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bail emphytéotique des 5 avril et 13 novembre 2001 conclu entre le département de la Haute-Saône et l'aéroclub de la Haute-Saône produit par la défense, que le " Hangar loué concourt à la promotion des sports aéronautiques et de l'aviation en général et ceci dans un intérêt public ". Dans ces conditions, en se fondant sur l'absence de place disponible dans le hangar " aviation ", privilégiant de fait l'accès des membres de l'aéroclub de la Haute-Saône, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision attaquée, qui refuse à la société Sky Delivery l'accès à une dépendance du domaine public sur l'aérodrome de Vesoul, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'elle n'empêche pas ladite société d'exercer son activité sur un autre aérodrome. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que, suite à un incident survenu au sein du hangar " aviation ", la distance de séparation entre les appareils a dû faire l'objet d'une augmentation. Le rapport sur l'organisation de ce hangar produit en défense précise que, depuis cet incident, l'espace distribué en quatre traversées est entièrement occupé. Les contraintes relatives à la fréquence d'utilisation des appareils, au type des appareils et à un accès sans obstacles aux portes de hangar qui ont justifié ces modalités d'organisation ne sont aucunement remises en cause. En outre, si la société requérante fait valoir qu'un aéronef ultraléger motorisé privé a quitté le hangar en décembre 2022, elle ne démontre pas que cet emplacement lui suffirait. Dans ces conditions, le motif tiré de l'insuffisance de place n'est pas entaché d'erreur de fait. 9. En dernier lieu, la décision attaquée n'est pas fondée sur l'interdiction d'une activité commerciale sur l'aérodrome ni sur l'existence de nuisances sonores. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité de ces motifs ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sky Delivery doit être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que la société Sky Delivery n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2022 attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Sky Delivery, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Saône et l'aéroclub de la Haute-Saône, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la société Sky Delivery la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Saône et de l'aéroclub de la Haute-Saône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sky Delivery est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Saône et de l'aéroclub de la Haute-Saône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sky Delivery, au département de la Haute-Saône, à l'aéroclub de la Haute-Saône et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201020_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel