TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201021_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 17 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour a été refusée oralement au guichet pour un motif touchant au fond dès lors qu'il faisait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle lui a été opposée par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 19 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la situation du requérant a été régularisée postérieurement à l'introduction de la requête. Par une décision du 5 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1990, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France en 2016. Il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 17 janvier 2022 afin de déposer son dossier d'admission au séjour. Un refus de sa demande lui a été opposé oralement par un agent de la préfecture le même jour. Par un courriel du 9 février 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Son recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de sa demande de titre de séjour, opposée oralement le 17 janvier 2022 par un agent de la préfecture de Guyane. 2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane le 19 avril 2023, que ce dernier a délivré à M. B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, des récépissés de demande de titre de séjour successifs valant autorisation provisoire de séjour, valables du 21 juillet 2022 au 10 juillet 2023. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pialou, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Pialou une somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201021_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel