TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201021_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 16 septembre 2022, Mme E A épouse F demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a limité le montant de l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre à 150 euros ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision et d'enjoindre au département d'étudier à nouveau ses droits. Elle soutient que : - en tant qu'assistante familiale employée par le département, elle a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'elle a subi du fait des vols et dégradations commis par le jeune placé à son domicile, conformément à l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 1242 du code civil ; - elle était dépourvue d'autorité pour exiger du jeune une reconnaissance de culpabilité ; une telle démarche aurait été fautive et qualifiée de maltraitante ; le service chargé de la garde aurait dû tenter d'obtenir cette reconnaissance ; l'administration qui l'a dissuadée de porter plainte est malvenue de le lui reprocher. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est détenteur d'une assurance responsabilité civile couvrant notamment les assistants familiaux ; - il a été demandé à plusieurs reprises à la requérante de produire les éléments probants permettant d'établir la culpabilité du jeune C ; aucun élément précis ne permet de confirmer la matérialité des faits en l'absence de reconnaissance écrite des faits et de dépôt de plainte ; - la décision s'est appuyée sur le courrier de l'assureur en l'absence d'éléments probants. Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse F bénéficie d'un agrément du département de Saône-et-Loire en qualité d'assistante familiale pour accueillir deux enfants à son domicile. Elle s'est vu confier le jeune C D, né le 4 juillet 2007, à compter du mois de novembre 2016. Par un courrier du 5 mars 2020, Mme F a indiqué au service départemental d'accueil familial qu'elle s'était rendue compte de faits de vols commis par le jeune C à son domicile depuis plusieurs années et reconnus par lui, au préjudice d'un autre enfant accueilli, ainsi que de Mme F, de son époux et de ses enfants. Par un courrier du 10 avril 2020, l'administration a indiqué à Mme F que le départ de l'enfant était envisagé pendant la période estivale. Mme F a ensuite présenté une déclaration de sinistre datée du 3 novembre 2020. Par un courrier du 4 décembre 2020, l'administration a sollicité des précisions. Par un courrier du 4 janvier 2021, Mme F a renouvelé sa déclaration de sinistre en évaluant le dommage subi. Par un courrier du 21 septembre 2021, Mme F a mis le département en demeure de procéder à l'indemnisation de son préjudice. Par un courrier du 11 octobre 2021, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a invité Mme F à transmettre des éléments permettant d'établir la culpabilité du jeune C et la réalité du préjudice. Par un courrier du 15 octobre 2021, Mme F a confirmé sa demande d'indemnisation et fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de fournir les éléments demandés. Par un courrier du 13 décembre 2021, le président du conseil départemental a informé Mme F de la position de l'assureur du département concernant le dossier, à savoir une proposition d'indemnisation limitée à 150 euros pour tenir compte du préjudice subi par le jeune B qui est accueilli à son domicile. Par un courrier du 16 décembre 2021, Mme F a indiqué au département qu'elle considérait son dernier courrier comme un rejet de sa demande et qu'elle entendant former un recours gracieux. Par sa requête, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département de Saône-et-Loire à l'indemniser des dommages subis à raison des faits qui auraient été commis par le jeune C alors qu'il était accueilli à son domicile. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels agréés employés par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'ils ont bien satisfait à cette obligation. / Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient ". 3. Il résulte de ces dispositions législatives que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante familiale agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Il incombe néanmoins à l'assistante familiale de démontrer la réalité de son préjudice et que celui-ci a été causé du fait de l'enfant accueilli. 4. En l'espèce, Mme F sollicite une indemnisation correspondant à la valeur de différents objets que le jeune C accueilli à son domicile, de novembre 2016 à juin 2020, aurait dérobés, perdus ou détériorés et que l'assureur du département a, dans les circonstances rappelées au point 1, refusé d'indemniser au-delà d'une somme de 150 euros à verser à un autre enfant accueilli, et non à Mme F elle-même. Toutefois, les rares pièces versées au dossier, à savoir pour l'essentiel une liste manuscrite de divers objets et deux devis, ne permettent pas de justifier de la réalité des dommages matériels allégués par la requérante, qui n'ont d'ailleurs été que tardivement signalés au département par un courrier du 5 mars 2020 puis une déclaration de sinistre du 3 novembre 2020, ni davantage, à supposer même leur existence établie, qu'ils seraient effectivement imputables au mineur ainsi accueilli. Dans ces conditions, quand bien même la responsabilité du département peut être engagée sans faute dans les conditions rappelées au point 3 du jugement envers une assistante familiale agréée, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse F et au département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2201021_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel