TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201021_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A Thermes demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prononcé son affectation au service administratif régional de Lyon à compter du 1er juin 2022.
Elle soutient que :
- cette décision repose sur des motifs " infondés et mensongers " ;
- les faits retenus ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, à savoir un blâme ;
- ses demandes de mutation depuis 2016 n'ont jamais connu une suite favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Thermes, greffière des services judiciaires, a exercé ses fonctions au service administratif régional de la cour d'appel de Limoges à compter du 1er mars 2016. Par un arrêté du 11 mars 2022, le ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office au service administratif régional de la cour d'appel de Lyon, avec prise d'effet au 1er juin 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le ministre de la justice a affecté Mme Thermes à compter du 1er juin 2022 au Sar de la cour d'appel de Lyon, sur le poste " G Sar Lyon ", à temps plein, sans nouvelle bonification indiciaire.
2. La décision fixant le poste d'affectation d'un agent faisant l'objet d'un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de la décision prononçant le déplacement d'office.
3. Par l'arrêté du 11 mars 2022 mentionné au point 1, le ministre de la justice, d'une part a prononcé une sanction de déplacement d'office à l'encontre de Mme Thermes, d'autre part a fixé le lieu de ce déplacement d'office, à compter du 1er juin 2022, au Sar de Lyon. Mme Thermes ne conteste pas cette décision.
4. Par la décision du 9 mai 2022, le ministre de la justice s'est borné à rappeler son arrêté du 11 mars 2022 en précisant le poste occupé par l'intéressée au Sar de Lyon, que le service de l'intéressé est à temps complet et que les fonctions exercées n'ouvrent pas droit à la perception de la NBI. Mme Thermes, qui indique à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision du 9 mai 2022 que les " motifs retenus à son encontre sont infondés et mensongers ", qu'elle ne s'est jamais rendue à Lyon et qu'elle a sollicité " diverses mutations sur d'autres postes depuis 2016 ", ne développent que des moyens portant sur le principe de son affectation d'office à la cour d'appel de Lyon à l'exclusion de toute contestation sur les modalités de cette affectation telles qu'elles ont été fixées, dans un second temps, par la décision du 9 mai 2022. Les moyens ainsi soulevés étant inopérants à l'encontre de la décision contestée, la requête de Mme Thermes ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme Thermes est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme A Thermes et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. B
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2201021_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel