TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201022_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Pigna a confirmé une décision tacite du 22 avril 2022 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2021 par la SARL Casalegna pour l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré section B n° 368 et 398 situé lieudit Biccali. Il soutient que : - le dossier transmis à l'architecte des bâtiments de France ne lui a pas permis d'émettre l'avis prévu à l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, le projet se situant dans un site inscrit ; - le tableau des surfaces n'a pas été renseigné, en méconnaissance du d) de l'article R. 435-35 du même code ; - les documents joints à la déclaration ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 431-36 du même code ; - le délai d'instruction s'achevant le 5 décembre 2021, c'est à tort que l'arrêté fait état d'une décision tacite du 22 avril 2022 ; - l'extension projetée modifiant une construction autorisée le 20 janvier 2016 mais non achevée, devait faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif. Le déféré a été communiqué à la commune de Pigna et à la SARL Casalegna qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201021 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 du maire de Pigna. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Pigna a confirmé une décision tacite du 22 avril 2022 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2021 par la SARL Casalegna pour l'extension d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré section B n° 368 et 398 situé lieudit Biccali. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le dossier transmis à l'architecte des bâtiments de France ne contenait pas les informations nécessaires pour lui permettre d'émettre l'avis prévu à l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, de ce que la demande est incomplète au regard des dispositions du d) de l'article R. 435-35 du même code et de son article R. 431-36 du même code, et de ce que l'extension projetée devait faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif de celui qui avait été accordé le 20 janvier 2016, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 du maire de Pigna de non opposition à la déclaration préalable déposée par la SARL Casalegna pour l'extension d'un bâtiment existant. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 du maire de Pigna est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Pigna et à la SARL Casalegna. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Fait à Bastia, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2201022_20220907
Données disponibles
- Texte intégral