TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201023_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. et Mme C et D E, agissant en leur nom et pour le compte de leur fille mineure F E, représentés par Me Landete, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de désigner un expert chargé de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par leur fille F E, victime de la chute d'une armoire survenue le 30 mars 2021 dans la salle périscolaire de l'école élémentaire Marie Curie à Bordeaux, ainsi que ceux qu'ils ont subis à titre personnel ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la chute de l'armoire sur leur fille, qui a nécessité une opération au niveau de la jambe, une longue convalescence, ainsi qu'une prise en charge en terme de transport sur plusieurs mois et qui affecte durablement sa mobilité, est susceptible de résulter d'une carence dans l'organisation du service public de l'éducation, d'une négligence, ou d'une méconnaissance des règles de sécurité par le personnel de l'école, de sorte que la responsabilité de l'académie de Bordeaux est susceptible d'être engagée. - l'expertise sollicitée permettra l'évaluation des préjudices subis tant par leur fille que par eux-mêmes préalablement à l'introduction d'un recours indemnitaire. La requête a été communiquée à l'académie de Bordeaux, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. et Mme E ont chacun déposé une demande d'aide juridictionnelle pour introduire la présente requête en référé sur laquelle il n'a pas encore été statué. S'agissant d'une requête unique tendant à la désignation d'un expert pour évaluer les préjudices subis par leur fille et les préjudices subis par les parents, seul l'un d'entre eux pourra éventuellement prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu d'admettre M. E, premier requérant nommé, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de rejeter la demande de même nature présentée par sa conjointe. Sur la mesure d'expertise sollicitée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. F E, alors âgée de 7 ans, a été victime le 30 mars 2021 de la chute d'une armoire alors qu'elle se trouvait dans la salle périscolaire de l'école élémentaire Marie Curie à Bordeaux. Immédiatement admise aux urgences, une fracture fermée diaphysaire des deux os de la jambe droite été diagnostiquée qui a exigé une opération réalisée dès le lendemain, suivie d'une hospitalisation de quatre jours puis d'une longue convalescence avant le retrait des broches d'ostéosynthèse le 27 septembre 2021. M. et Mme E, parents de F, estiment que l'accident dont elle a été victime, et qui aurait durablement affecté sa mobilité, est susceptible de résulter d'une carence dans l'organisation du service public de l'éducation, d'une négligence, ou d'une méconnaissance des règles de sécurité par le personnel de l'école. Pour cette raison, ces derniers, qui envisagent d'intenter une action en responsabilité dirigée contre l'académie de Bordeaux, demandent au juge des référés de désigner un expert chargé de déterminer et de chiffrer les préjudices subis par leur fille en lien avec l'accident, ainsi que ceux qu'ils ont consécutivement subis à titre personnel. La mesure ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 4. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le docteur B A est désigné en qualité d'experts. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et aux prises en charge dont a fait l'objet l'enfant F E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de F et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de F avant le 30 mars 2021, date de l'accident dont elle a été victime au sein de l'école élémentaire Marie Curie de Bordeaux, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant la survenance de cet accident, de troubles de la mobilité ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de F et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre F sont imputables à l'accident dont elle a été victime le 30 mars 2021, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de F peut être considéré comme consolidé et dans cette hypothèse, fixer le taux des déficits fonctionnels temporaire et permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par F, ainsi que de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents reportés sur ses parents, tels que d'une part, les souffrances endurées, le préjudice moral, le préjudice d'agrément, l'incidence scolaire et, d'autre part, les dépenses de santé, le concours à l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident du 30 mars 2021, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; 6°) de dire si son état de santé est compatible avec l'exercice de toute activité sportive ou de loisir, ou dans la négative, si elle pourra reprendre, et selon quelles modalités, l'exercice de toute activité sportive ou de loisir ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par F, de l'entier préjudice qu'elle subit et de l'entier préjudice reporté sur ses parents en lien avec cet état de santé. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme E, ainsi que leur fille F E et l'académie de Bordeaux. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D E, à l'académie de Bordeaux et au docteur B A, expert. Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201023_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel