TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201023_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier, 22 février et 14 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me Abassade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois et a l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. M. A B soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en ce que le requérant ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait prétendre, de plein droit, à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale en ce que le trouble à l'ordre public que lui reproche le préfet n'est pas établi ; La décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois: - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Abassade, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois et a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen pendant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 20 février 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision a été prise en réponse à cette demande. Par suite, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et en raison de l'urgence à statuer, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. A B soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, au sein du domicile de cette dernière. Il produit notamment à l'instance des quittances de loyer au nom de celle-ci de décembre 2021, janvier 2021, février 2022, un contrat d'abonnement de téléphonie du 20 mai 2019, à son seul nom, mais à l'adresse figurant sur les quittances de loyer précitées, un compte-rendu d'hospitalisation du 25 octobre 2021 dans lequel cette personne est désignée en tant que conjointe et personne de confiance, une attestation selon laquelle elle indique vivre avec l'intéressé depuis le 1er septembre 2018, ainsi que des attestations de proches selon lesquelles ils vivent ensemble et forment un couple. Cette relation n'est en outre pas contestée par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience. Le requérant doit ainsi être regardé comme vivant en concubinage avec une personne de nationalité française depuis le 20 mai 2019, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A B dans le système d'information Schengen. Il y a lieu également d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A B dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée par le président du tribunal, C. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201023_20221102
Données disponibles
- Texte intégral