TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201023_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir ; subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devra établir que le rapport médical a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a été transmis au collège de médecins dont ne doit pas faire partie le médecin rapporteur, et qu'il a été lui-même informé de cette transmission, que le collège ayant rendu l'avis médical était bien composé de trois médecins dont la composition a été fixée par une décision du directeur général de l'OFII, et que le médecin de l'office n'y siégeait pas ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle ne répond à aucune demande de titre de séjour qui n'a pas déjà fait l'objet d'une décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour;
- elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 9° de l'article
L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre du requérant dès lors que cette décision a déjà fait l'objet du jugement n° 2102053 du tribunal du 26 janvier 2022 ;
- les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 29 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 avril 2022 portant refus de renouveler le titre de séjour de M. A sont irrecevables dès lors que cette dernière constitue une décision purement confirmative de la décision de cette même autorité du 16 juillet 2021, devenue définitive.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais, est entré irrégulièrement en France le 24 août 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, d'une durée de validité de six mois, renouvelé une fois, avant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne rejette sa nouvelle demande de renouvellement par une décision du 16 juillet 2021. Par arrêté du 14 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler le titre de séjour :
S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :
2. Il résulte du jugement n° 2102053 du tribunal du 26 janvier 2022 que ce dernier a confirmé l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A. S'il n'est pas contesté que cette décision est devenue définitive, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que la décision attaquée s'est substituée à celle du 16 juillet 2021. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022, en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, ne sont pas devenues sans objet.
S'agissant de la recevabilité des présentes conclusions :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, après avoir bénéficié de deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, M. A a demandé le
22 décembre 2020 le renouvellement de ce titre. Il ressort d'abord des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis défavorable rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 2 mars 2021, M. A s'est vu opposer un refus à cette demande par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 juillet 2021, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 2, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 2022, devenu définitif. Il est ensuite constant que M. A n'a pas déposé de nouvelle demande de titre en qualité d'étranger malade, ni sur un autre fondement. Par ailleurs, il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas procédé à un nouvel examen de la situation du requérant, ni ne se fonde sur des éléments nouveaux de droit ou de fait par rapport à sa décision du 16 juillet 2021. Dans ces conditions, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 avril 2022 portant refus de renouveler le titre de séjour de M. A doit être regardée comme étant une décision purement confirmative de la première décision. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article
L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ()".
5. La décision attaquée se fonde sur la demande de titre de séjour déposée le
22 décembre 2020 auprès de services de la préfecture, qui a donné lieu à l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mars 2021, et sur la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du
16 juillet 2021 rappelée au point 2 et produite au dossier par l'intéressé, qui en avait nécessairement eu connaissance à la date de l'arrêté attaqué dès lors que sa légalité, y compris en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 2022. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 juillet 2021 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade est devenue définitive. Par suite, M. A ne peut utilement en exciper l'illégalité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
9. Si M. A soutient qu'à la date de l'arrêté en litige, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'avait pas encore statué sur le recours qu'il avait intenté à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, la fiche " Telemofpra " produite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne toutefois que la décision de la CNDA du 12 avril 2018, statuant sur la demande d'asile de M. A, a été notifiée à l'intéressé le
18 décembre 2018. En l'absence d'éléments de nature à établir le caractère erroné de cette mention qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Ainsi, M. A ne bénéficiait plus, au plus tard le 18 décembre 2018, et par voie de conséquence, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait ainsi se voir opposer une mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions rappelées au point 4, du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Si M. A soutient qu'il est présent depuis cinq années en France, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, et qu'il s'est parfaitement intégré en France, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
13. Il résulte de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 juillet 2021 rappelée au point 2 et devenue définitive, qu'elle se fonde notamment sur ce que le défaut de prise en charge médicale du requérant n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et sur ce qu'il n'est pas établi que ce dernier ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément sur sa situation médicale postérieure à l'arrêté du 16 juillet 2021 de nature à contredire l'appréciation qui a été faite sur son état de santé à cette date. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, ainsi qu'il a été dit au point 9, à la date de la décision attaquée, la décision de la CNDA du 12 avril 2018 lui avait déjà été notifiée. S'il soutient, ensuite, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fondé la décision attaquée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé au point 4, afin de justifier la décision du 14 avril 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour, en tout état de cause, la décision attaquée ne constitue pas la base légale de la décision confirmative du 14 avril 2022. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée de détournement de procédure.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il en aurait déjà subis dans le passé, il ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2201023_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel