TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201023_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n°2201023, M. A B, représenté par Me Lopes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 22 décembre 2021 tendant à ce que lui soit versée la somme de 13 482 euros correspondant aux aides agricoles qu'il aurait dû percevoir au titre des campagnes 2017 à 2020 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 13 482 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'erreur dont se prévaut le requérant n'est pas établie. II- Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n°2201446 et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lopes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 22 décembre 2021 tendant à ce que lui soit versée la somme de 13 482 euros correspondant aux aides agricoles qu'il aurait dû percevoir au titre des campagnes 2017 à 2020 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 12 415,50 euros assortie des intérêts au taux légal ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réinstruire ses déclarations afférentes aux campagnes 2017 à 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, l'erreur dont se prévaut le requérant n'est pas établie. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire sur la commune de Loiré-sur-Nie (Charente-Maritime) de parcelles agricoles qu'il exploite. Dans le cadre de la politique agricole commune, il a sollicité le bénéfice de plusieurs aides et a effectué les déclarations correspondantes, notamment au titre des campagnes 2017, 2018, 2019 et 2020. Par un courrier du 30 avril 2021, il a indiqué au préfet de la Charente-Maritime qu'il avait commis une erreur dans sa déclaration pour la campagne 2017 concernant les îlots 1, 3, 5, 7, 8 et 9 pour lesquels il aurait renseigné un code culture erroné, ce qui l'aurait privé des aides au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et il a demandé au préfet de régulariser sa situation. Par un courrier du 22 décembre 2021, reçu le 24 décembre 2021, il a réitéré sa demande par l'intermédiaire de son conseil, ajoutant que l'erreur commise pour l'année 2017 avait également eu des répercussions sur ses droits au titre des années 2018 à 2020. Estimant que cette erreur aurait dû être détectée par l'administration, il a demandé que la somme de 13 482 euros, soit 3 370,20 euros par année, lui soit versée au titre de ces quatre années. Le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande par un courrier du 10 janvier 2022 adressé par courrier simple au conseil de M. B. Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n°2201023, ce dernier demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 482 euros. Par un courrier du 28 avril 2022, reçu le 3 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime a transmis au conseil M. B la lettre du 10 janvier 2022 rejetant sa demande. Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n°2201446, M. B demande l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 415,50 euros ou, à défaut, qu'il soit enjoint au préfet de réinstruire ses déclarations au titre des années 2017 à 2020. 2. La décision du 10 janvier 2022, notifiée le 3 mai 2022, s'étant substituée à la décision implicite de rejet de la demande adressée le 22 décembre 2021 au préfet de la Charente-Maritime, les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision. Par suite, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente-Maritime tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 3. Le préfet de la Charente-Maritime soutient que les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent, que M. B présente comme des conclusions indemnitaires, sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas pour objet de réparer un préjudice, mais tendent au versement des aides auxquelles le requérant estime qu'il aurait eu droit s'il n'avait pas commis une erreur et si l'administration avait détecté cette erreur ou accepté de régulariser sa situation. 4. Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une somme d'argent, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. 5. Il en résulte que, dans l'hypothèse où le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement de la somme demandée. 6. Dès lors, la requête de M. B doit s'analyser comme un recours pour excès de pouvoir assorti de conclusions à fin d'injonction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; /2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; /3° Aux sanctions prévues par un contrat ; / 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 63 du règlement (UE) n°1306-2013 : " 1. Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) no 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. / 2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101. () ". 9. Le rejet d'une demande d'aide agricole au motif que le demandeur ne remplit pas les conditions mises à l'octroi de cette aide ne constitue pas une sanction au sens du premier alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, à supposer que le non-paiement de cette aide puisse être regardé comme une sanction, une telle décision est requise pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne au sens du dernier alinéa de ce même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Charente-Maritime des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé G. DUMONT La présidente, signé I. LE BRIS Le greffier, signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef signé S. GAGNAIRE 2 et 2201446
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201023_20241107
Données disponibles
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