TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201023_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. A B et les Pépinières du Plan, représentés par Me Carlhian, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Entrecasteaux s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'installation d'une caravane sur la parcelle cadastrée section B n° 771, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux du 16 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Entrecasteaux de les autoriser à installer une caravane sur la parcelle cadastrée section B n° 771 ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans le cadre d'une éventuelle régularisation à sa déclaration préalable ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Entrecasteaux la somme de 3 000 euros à verser directement à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - à titre liminaire, une décision tacite de non-opposition est née en leur faveur ; par l'arrêté du 8 juillet 2021, notifié le 19 juillet suivant, elle a fait l'objet d'un retrait illégal en violation des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en l'absence d'illégalité de la décision tacite de non-opposition et du respect du délai de trois mois, et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence du respect d'une procédure contradictoire ; Sur la légalité externe : - la décision attaquée du 8 juillet 2021 est insuffisamment motivée ; il n'est notamment pas justifié que la parcelle en cause serait localisée dans un espace de bois et forêts classé, qu'il aurait été nécessaire de déposer une autorisation pour défricher le terrain ou qu'un risque important pour la sécurité ou la salubrité publique justifierait l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) n'a jamais été consulté ; Sur la légalité interne : - la commune ne démontre aucunement en quoi l'installation d'une caravane nuirait à un intérêt écologique majeur ; la parcelle en cause ne figure pas dans un secteur à protéger pour des motifs écologiques ; - la parcelle en cause, qui se situe en secteur Aco du plan local d'urbanisme (PLU), a déjà fait l'objet d'un défrichement et ne figure pas parmi les secteurs soumis à l'obligation de défrichement ; - la commune a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme ; - l'existence d'un risque d'incendie causé par la caravane n'est pas justifiée ; un moyen de défense contre l'incendie de substitution pourrait être mis en place en cas de prescriptions en ce sens ; - la commune a commis une erreur de droit en estimant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était applicable en l'espèce ; - aucun article du règlement du PLU applicable au secteur Aco n'interdit formellement le stationnement des caravanes pour une durée de plus de trois mois contrairement à ce que prévoient d'autres articles de ce règlement pour d'autres zones et secteurs ; - une caravane s'apparente à une installation et non à une construction ; - la caravane est destinée à permettre le développement de l'activité agricole de l'entreprise Pépinières du Plan de sorte que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : - si le tribunal le juge nécessaire, les requérants pourront régulariser leur déclaration préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune d'Entrecasteaux, représentée par la Selas LLC et associés agissant par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable ; d'une part, il n'est demandé que l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux et, d'autre part, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peut s'appliquer que dans le cadre d'un recours dirigé contre une autorisation d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas d'une décision d'opposition à déclaration préalable, objet du présent litige ; - les Pépinières du Plan n'ont pas la capacité à agir en justice dès lors qu'il s'agit d'un simple nom commercial, dépourvu de personnalité juridique ; - aucune décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n'est, en l'espèce, née ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, substituant Me Carlhian, pour M. B et les Pépinières du Plan. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce en qualité d'entrepreneur individuel une activité agricole sous le nom commercial " Les Pépinières du Plan ", a déposé le 18 juin 2021 une déclaration préalable en vue de l'installation d'une caravane sur la parcelle cadastrée section B n° 771, située sur le territoire de la commune d'Entrecasteaux. Par un arrêté en date du 8 juillet 2021, le maire de la commune d'Entrecasteaux s'est opposé à cette déclaration préalable. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable : 2. Aux termes de l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme : " Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Par ailleurs, selon l'article R. 424-10 de ce code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ". Enfin, l'article R. 423-47 du même code dispose que : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune d'Entrecasteaux a accusé réception de la déclaration préalable de M. B le 18 juin 2021, ainsi qu'il ressort du récépissé de dépôt de cette déclaration préalable versé au dossier par le requérant. Si l'intéressé produit le formulaire de déclaration préalable signé de sa part à la date du 14 juin 2021, il n'établit pas que les services de la commune en auraient accusé réception à cette dernière date, contrairement aux mentions précitées du récépissé. En outre, il résulte de l'accusé de réception du courrier de notification de l'arrêté du 8 juillet 2021 portant opposition à la déclaration préalable que si ce dernier a effectivement été remis à M. B le 19 juillet 2021, le pli avait fait l'objet d'une première présentation au domicile du requérant le 12 juillet 2021. 4. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme, la décision en litige est réputée avoir été notifiée au requérant le 12 juillet 2021 de sorte que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable qui serait née un mois après que la commune ait accusé réception de sa déclaration. Il en résulte que le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait procédé illégalement au retrait d'une décision tacite de non-opposition, en violation des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en l'absence d'illégalité de cette décision et du respect du délai de trois mois pendant lequel le retrait est possible, et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence du respect de la procédure contradictoire. En ce qui concerne la légalité externe : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le maire de la commune d'Entrecasteaux s'est opposé à la déclaration préalable de M. B aux motifs que le projet n'était pas conforme à l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), qu'aucune autorisation de défrichement n'avait été obtenue et qu'il était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. A cet égard, d'une part, l'arrêté du 8 juillet 2021 expose les raisons pour lesquelles le projet n'apparait pas conforme aux règles du règlement du PLU régissant la zone A et le secteur Aco où se trouve la parcelle de M. B et, d'autre part, cite les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et relève l'absence de poteau incendie à moins de 200 mètres de sorte que, compte tenu des matériaux constitutifs de la caravane, la défense extérieure contre l'incendie ne peut pas être assurée. L'arrêté indique également que le terrain d'assiette se trouve dans une zone soumise à autorisation de défrichement, dont l'obtention n'a pas été justifiée préalablement à tout aménagement. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée en fait et en droit. Enfin, si l'intéressé se prévaut de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée faute, d'une part, de justifier que sa parcelle serait localisée dans un espace de bois et forêt et classé et qu'il aurait préalablement dû déposer une autorisation de défrichement et, d'autre part, de démontrer l'existence d'une atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, de tels arguments, qui relèvent de l'appréciation du bien-fondé de la décision contestée, sont toutefois sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, en se bornant à soutenir que la commune aurait dû consulter le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dès lors que la décision d'opposition est notamment motivée par les conditions de défense extérieure contre l'incendie, sans préciser les dispositions légales ou règlementaires qui auraient été méconnues, M. B n'assortit pas le moyen qu'il soulève des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle l'installation d'une caravane est demandée est classée en zone agricole du PLU, secteur Aco. Aux termes de l'article A.1 du règlement du PLU applicable aux zones agricoles : " Toute occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article A.2. / l'extraction de terre végétale () la cabanisation () y sont strictement interdits () ". Aux termes de l'article A.2 du règlement du PLU : " () Dans la zone A et le secteur Aco : Sont autorisés, à condition d'être directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone () les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole () les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d'être directement liés et nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et la pêche maritime () ". 9. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. 10. Pour s'opposer à la déclaration préalable de M. B, au motif que le projet n'était pas conforme à l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune d'Entrecasteaux a notamment relevé, tant dans l'arrêté en litige que dans ses écritures en défense, qu'aucun document à l'appui de la demande ne permettait de démontrer le lien et la nécessité du projet pour une exploitation agricole et que l'intéressé ne justifiait d'ailleurs pas de l'exercice effectif d'une exploitation agricole sur la parcelle concernée. 11. Or, en se bornant à produire un courrier de la mutualité sociale agricole du 10 février 2021, qui démontre qu'il est inscrit à la caisse de la mutualité sociale agricole en qualité de cotisant solidaire et une inscription au répertoire SIRENE à la date du 3 décembre 2020 pour une entreprise de reproduction de plantes qui commencerait à exercer à compter du 1er avril 2021, M. B n'établit nullement la réalité de son activité agricole. 12. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A.2 du règlement du PLU régissant les autorisations relatives aux bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole suffit, à lui seul, à justifier l'arrêté attaqué. Il résulte en outre de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif. Par suite, les autres motifs de cette décision, exposés ci-dessus au point 6, sont surabondants de sorte que les moyens critiquant ces motifs sont inopérants. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B et les Pépinières du Plan ne sont pas fondés à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Entrecasteaux s'est opposé à sa déclaration préalable déposée par M. B et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et les Pépinières du Plan n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer : 15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 16. Ainsi que le fait valoir en défense la commune d'Entrecasteaux, les requérants, qui contestent une décision d'opposition à déclaration préalable, ne sauraient, en tout état de cause, revendiquer l'application des dispositions précitées qui s'appliquent lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés. Sur les frais relatifs au litige : 17. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Entrecasteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B et les Pépinières du Plan. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Entrecasteaux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et des Pépinières du Plan est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Entrecasteaux sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, aux Pépinières du Plan, à Me Carlhian et à la commune d'Entrecasteaux. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201023_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel