TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201024_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A D B C, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard, avocat de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B C, ressortissant comorien né le 23 décembre 1984 à Domoni (Comores), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en considération de ses liens personnels et familiaux en France. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Selon l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est le père d'une fille née le 14 juillet 2018 à La Réunion dont la mère, de nationalité comorienne, séjourne en France sous couvert d'une carte de résident délivrée en 2020. Toutefois, le requérant ne produit que quelques factures peu probantes et deux photographies non datées pour établir sa contribution à l'éducation et l'entretien de cette enfant. En outre, dans un courrier du 4 décembre 2020, le requérant a indiqué aux services de la préfecture qu'il s'était séparé de la mère de l'enfant en septembre 2020 tandis que celle-ci a indiqué par un courriel du 4 mai 2022 qu'il ne lui apportait aucun soutien financier, mais venait parfois chercher sa fille pour de courtes sorties. Si le requérant soutient également être présent à La Réunion depuis 2013, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour avant 2017, période de conception de son enfant. Enfin, M. B C ne peut se prévaloir de l'exercice d'une activité salariée au cours de l'année 2020, dès lors qu'il séjournait alors sur le territoire national sous couvert d'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la décision attaquée relève que M. B C est entré en France dépourvu du visa prévu par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de ses motifs que le préfet de La Réunion, auquel il était loisible de relever cette circonstance, se serait fondé exclusivement sur celle-ci pour prendre la décision en litige. Par suite, M. B C n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement, doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, M. B C est entré à La Réunion, selon ses déclarations, en 2013 et s'y est irrégulièrement maintenu pendant plus de cinq ans. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 du présent jugement, il ne justifie pas y avoir noué des liens anciens, intenses et stables. Il n'est en outre ni établi ni même soutenu qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - Mme Legrand, première conseillère ; - M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, CH. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2201024_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel