TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201024_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mars 2022, le 14 avril 2022 et le 2 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de procéder à l'examen des vœux de mutation qu'elle a formulés dans le cadre du mouvement spécifique " hors métropole " des agents de catégorie C pour l'année 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de procéder à l'examen des vœux de mutation qu'elle a formulés dans le cadre du mouvement spécifique " hors métropole " des agents de catégorie C pour l'année 2022 ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 14 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à " la DGFIP d'écarter de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics en portant cette mesure à la connaissance des agents par toute voie appropriée " ; 4°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de mutation ; 5°) de condamner la direction générale des finances publiques à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - les décisions attaquées, en tant qu'elles refusent l'éligibilité de sa candidature à tout poste à Saint Martin sont entachées d'erreur de droit ; - c'est à tort que, pour refuser qu'elle se porte candidate à des postes en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou en Polynésie française, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. En effet, la règle fixée par ces dispositions selon laquelle une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte est, depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer, discriminatoire et est constitutive d'une violation du principe d'égalité ; - elle est fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices financier, moral, d'impréparation et de la perte de chance d'obtenir sa mutation qu'elle estime avoir subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour l'intéressée d'avoir présenté une réclamation préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - au fond, aucun moyen de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvilet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les observations de Mme A B, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agent administratif des finances publiques principal, exerce ses missions depuis le 1er septembre 2015 à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Elle a, après ouverture de la campagne de mutation des agents de catégorie C pour l'année 2021 et dans le cadre d'un mouvement spécifique réservé aux affectations " hors métropole ", déposé un dossier de candidature en vue d'obtenir sa mutation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou à Saint Martin. Par mail du 15 février 2021, les services de la direction générale des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance, ont informé l'intéressée de leur refus de procéder à l'examen de ses demandes de mutation. Par courriel du 4 février 2022, ce même service a, de nouveau, indiqué à Mme B qu'il ne serait pas procédé à l'examen de ses demandes de mutations en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna qu'elle avait présentées pour l'année 2022. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 février 2021, de la décision du 4 février 2022 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique ainsi que la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la demande d'annulation des décisions de refus d'examen des vœux de mutation formulés par Mme B : En ce qui concerne les vœux de mutation de Mme B en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. ". 3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 4. Pour refuser d'examiner les vœux de mutation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna formulés par Mme B, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a entendu se fonder sur la règle, fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, selon laquelle une affectation dans l'un de ces territoires d'outre-mer ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Par ce décret, le gouvernement a, en y limitant à deux ans renouvelables une fois la durée des séjours des fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, d'une part, et en fixant la règle de mutation aujourd'hui en litige, d'autre part, entendu tenir compte des spécificités du service dans ces territoires et de la particularité de leur statut constitutionnel et rendre ainsi obligatoire la rotation des agents qui y sont affectés. Toutefois, à la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 a abrogé, à compter du 30 juin 2014, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui, par réciprocité, limitait également à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité et posait la règle selon laquelle une affectation ne pouvait y être sollicitée qu'à l'issue d'une période de deux ans hors de cette île ou d'un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, l'application des règles de mutation fixées par l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 est de nature à créer une différence de traitement entre les fonctionnaires affectés à Mayotte et les fonctionnaires en poste dans les autres départements et région d'outre-mer qui n'est justifiée ni par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la norme ni par des considérations d'intérêt général et est, par voie de conséquence, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner les vœux de mutation en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna présentés par Mme B, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a commis une erreur de droit. En ce qui concerne le vœu de mutation de Mme B à Saint-Martin : 5. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 en vigueur à la date de la décision en litige : " Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. () " 6. Il résulte expressément de ses dispositions que l'article 8 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 se borne à déterminer les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut percevoir l'indemnité de sujétion géographique à Saint-Martin et n'a ainsi aucunement pour objet de fixer les règles de mutation des fonctionnaires dans cette collectivité unique. Dans ces conditions, en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner le vœu de mutation à Saint-Martin présenté par Mme B, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a entaché sa décision d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 9. La requérante ne justifie pas avoir adressé à la direction générale des finances publiques une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par suite, en l'absence de décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, les conclusions indemnitaires de Mme B sont, ainsi que le soutient le ministre en défense, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. D'une part, le caractère exécutoire du présent jugement s'oppose à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique puisse, sans entacher sa décision d'illégalité, se fonder à nouveau sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 pour refuser d'examiner les demandes de mutation d'agents de la direction régionale des finances publiques de Mayotte sur un poste dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit " [écarté] de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics " doivent être rejetées. 11. D'autre part, le présent jugement n'implique pas, compte tenu de la clôture du mouvement de mutation " hors métropole " des agents de catégorie C au jour de sa lecture, qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les décisions du ministre de l'économie, des finances et de la relance des 15 févier 2021 et 4 février 2022 refusant d'examiner les vœux de mutation de Mme B en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ou à Saint Martin et la décision de rejet du recours hiérarchique du 14 février 2022 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2023 Le rapporteur, M. BANVILLET La présidente, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2201024_20231031
Données disponibles
- Texte intégral