TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201025_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 21 juillet 2022, 17, 24 et 30 août 2022, M. D A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - la préfète a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors que sa demande n'a été examinée qu'en tant qu'étudiant alors que les pièces produites lors de la demande ainsi que le détail de sa situation personnelle imposaient aussi à la préfète d'examiner sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à ce titre, entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; - la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation dont elle dispose en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7-2 de la directive UE 2008/115/CE ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Malabre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole additionnel de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. () ". Selon les stipulations de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 2. M. D A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 12 janvier 2018, à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 octobre 2017 au 12 avril 2018 et il est constant que le requérant n'a jamais obtenu un visa de long séjour. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la préfète de la Haute-Vienne, en se fondant sur les stipulations de l'accord franco-algérien rappelées au point précédent, a rejeté la demande de certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Ces articles, dès lors qu'ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans dès lors que l'attestation produite à l'appui de ce moyen établit qu'il a bénéficié d'un accueil immédiat seulement du 5 au 11 avril 2019 puis d'une aide éducative à domicile du 7 juillet 2019 au 16 février 2020 et enfin d'une aide éducative à domicile pour jeune majeur du 17 février 2020 au 30 septembre 2020. Dans ces conditions, la préfète n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. 5. En troisième lieu, tout d'abord, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 janvier 2018, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " employé de commerce " en juin 2021 et que, soutenu par ses enseignants et les services de l'aide sociale à l'enfance, il poursuit ses études en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage et qu'il a obtenu une promesse d'embauche, qu'il justifie d'une progression et d'une implication dans ses études. Il fait valoir ses liens familiaux quotidiens en France où résident son frère, sa sœur et ses neveux. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'existence en France de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Il ne démontre pas être dépourvu de liens personnels en Algérie où résident ses parents, un de ses frères et l'une de ses sœurs. Par ailleurs, M. A n'invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive ses études en Algérie. 7. Ensuite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant de nature comparables aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 10. En l'espèce, d'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, il ressort de la décision litigieuse que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun motif exceptionnel humanitaire qui justifierait d'une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. Sur le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour () ". L'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 18. Il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article. 19. En l'espèce, en ayant laissé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, et alors que l'intéressé n'a fait valoir devant elle aucun élément de nature à justifier d'une durée plus longue, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. 20. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision litigieuse que la préfète, qui a apprécié la situation de l'intéressé, se serait cru tenue, sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, de fixer le délai de départ volontaire à trente jours. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2, 4, 6 et 10, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : 22. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". 23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre les décisions du 26 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201025_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel