TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201025_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 14 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2018 d'un montant de 152,45 euros ;
2) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu prétendu ;
3) de prononcer la décharge de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ;
4) de mettre à la charge de l'État et de la CAF de la Haute-Garonne, chacun en ce qui les concerne, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a été déposée dans les délais impartis ;
- l'administration doit suspendre toute mesure de recouvrement de l'indu ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence et de forme ; elle est dépourvue de signature de l'auteur de l'acte ;
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- l'indu est mal-fondé tant dans son principe que dans son montant ; la charge de la preuve d'un paiement indu incombe au demandeur ; la CAF de la Haute-Garonne n'apporte pas la preuve du versement effectif du montant dont elle se prétend créancière ;
- la CAF de la Haute-Garonne ne démontre pas une décision de fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) antérieure à la décision d'indu présentement querellée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas entachée d'un vice d'incompétence et de forme ; les nom, prénom et qualité de l'auteur sont mentionnés en caractère lisibles sur la décision ; elle ne présente pas un défaut de signature dès lors que celle-ci n'est pas exigée, la notification de l'indu ayant été mise à disposition de M. A sur son compte personnel enregistré sur le site internet de la CAF et qu'il en a pris connaissance ;
- la décision litigieuse respecte les dispositions du code de sécurité sociale encadrant l'édiction des notifications d'indu en précisant la nature de l'indu, le montant, la période, les faits constitutifs du motif de l'indu ainsi que les voies de recours ;
- l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est fondé ; M. A percevait l'aide exceptionnelle de fin d'année en tant que bénéficiaire du RSA ; toutefois, il ressort du rapport d'enquête que le requérant n'avait pas déclaré les revenus fonciers qu'il percevait depuis l'année 2017 ; la perception de ces revenus faisait obstacle à la perception du RSA et donc, à ce qu'il puisse bénéficier de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018.
Par une décision du 6 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de D a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2018. M. A était alors connu des services de la CAF de la Haute-Garonne comme étant au chômage et percevant comme ressources l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Toutefois, à l'issue d'une enquête diligentée par la CAF de la Haute-Garonne, le rapport établi le 15 janvier 2020 a relevé que M. A n'avait pas déclaré les revenus fonciers perçus depuis le début de l'année 2017, qui faisaient obstacle à la valorisation d'un droit au RSA, générant ainsi un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018, les droits au RSA de M. A ayant été clôturé à compter du mois de décembre 2018, date de la perception par l'intéressé de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par courrier du 14 mars 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. A un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018 d'un montant de 152,45 euros. Par la présente, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de la créance :
3. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ".
4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête administrative du 15 janvier 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus fonciers perçus depuis le début de l'année 2017. La situation de M. A a donc été révisée et ce dernier n'avait plus droit au bénéfice du RSA pour les mois de novembre 2018 et décembre 2018, date à compter de laquelle il a perçu l'allocation adulte handicapé. Par suite, c'est à bon droit que la CAF a pu mettre à la charge de M. A l'indu en litige.
Sur le défaut de motivation en droit :
5. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. / Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / () ".
6. La décision litigieuse ne comporte pas de référence à la base légale ou règlementaire justifiant l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de la CAF de la Haute-Garonne du 14 mars 2020 est irrégulière et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 14 mars 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente décision, l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. A est fondé. Il n'y a donc lieu de décharger M. A de l'obligation de payer cette somme que dans l'hypothèse où la CAF de la Haute-Garonne ne notifierait pas, si aucune règle de prescription n'y fait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une nouvelle décision mettant à la charge de M. A l'indu en litige, respectant les règles de forme rappelées aux points 5 et 6.
Sur les conclusions aux fins de restitution des sommes recouvrées :
8. Lorsque tout ou partie de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
9. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu prétendu. En l'espèce, aucune somme n'a été recouvrée en remboursement de l'indu en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions qui sont dépourvues d'objet.
Sur la demande de frais de procès :
10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAF de la Haute-Garonne demande sur ce fondement.
11. D'autre part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par la CAF de la Haute-Garonne ou l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne est annulée.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision du 14 mars 2020 dans l'hypothèse où la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ne lui notifierait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision mettant à sa charge l'indu en litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné
Alain C de D La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201025_20230614
Données disponibles
- Texte intégral