TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201026_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France 20 août 2019. Après que l'intéressé ait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2021 par la préfète de la Corrèze, la préfète de la Haute-Vienne l'a, par une décision du 19 juillet 2022, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l'arrêté du 19 juillet 2022, qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. B et comporte les considérations de fait, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative propres à ce dernier, ayant conduit l'autorité administrative à prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige. La décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, est entré en France irrégulièrement, a déposé une demande d'asile le 19 juin 2020 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 1er mars 2021, qu'il n'a pas exécutée. S'il soutient avoir entamé une relation avec une compatriote en Guinée et que le père de celle-ci a tenté de le tuer plusieurs fois, il n'apporte aucun élément pour l'établir. En outre, il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille et où il a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201026_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel