TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201026_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande tendant à l'ajout de quatre points à son permis de conduire en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé au mois de décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ajouter quatre points à son permis de conduire en conséquence de stage ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ajouter les points retirés de son permis de conduire à la suite des deux infractions relevées à son encontre en 2021 et dont il n'est pas l'auteur. Il soutient que : - la décision portant invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; - son permis de conduire doit être crédité de quatre point supplémentaires en raison de du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 16 et 17 décembre 2021 ; - si le nombre de points affectés au capital de son permis de conduire est nul, les deux infractions relevées initialement à son encontre en juin 2021 et dont il a finalement été reconnu qu'il n'en était pas l'auteur ont cependant dû lui être imputées et les points retirés de son titre de conduite en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle vise en réalité à l'annulation de la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul régulièrement notifiée le 7 août 2021 et que le requérant n'a pas contestée dans les délais de recours contentieux ; - les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité alors, en tout état de cause, que la décision 48 SI en litige a été régulièrement notifiée au requérant en stricte application des dispositions de l'article R. 223-3 du Code de la route, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée à l'adresse relevée auprès du conducteur lors de la constatation des infractions ; - les infractions commises au mois de juin 2021 qu'évoquent M. A n'apparaissent dans son relevé d'information intégral ; - le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et voir son permis de conduire crédité de quatre points en conséquence du stage suivi au mois de décembre 2021 dès lors que la décision 48SI précitée lui a été notifiée le 7 août précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et, d'autre part, l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande tendant à l'ajout de quatre points à son permis de conduire en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé au mois de décembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit l'avis de réception du pli recommandé par lequel la décision 48SI en litige a été notifiée au requérant et dont il est justifié, par la production d'un spécimen, qu'elle comportait les voies et les délais de recours. Cet avis, qui porte la référence " LP : 2C 155 402 6068 5 ", la même que celle figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, indique que ce pli recommandé a été " Présenté / Avisé le : 07/08 " et porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision 48SI en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date à l'intéressé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation, enregistrées le 25 février 2022, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code précise que : " I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 6. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 7. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande tendant à l'ajout de quatre points à son permis de conduire en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé au mois de décembre 2021. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées, l'instruction révélant en tout état de cause, et au surplus, que les infractions commises au mois de juin 2021 qu'évoquent le requérant dans sa requête ne sont pas mentionnées dans son relevé d'information intégral. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201026_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel