TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201026_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A C B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination à l'échéance de ce délai ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation au regard de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la mesure portant invitation à quitter le territoire français : - elle viole les dispositions de l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le requérant a présenté le 16 avril 2023 un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 13 juillet 2022 accordant à M. B l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant mauricien né le 14 juin 1989 à Port-Louis (Maurice) s'est marié à La Réunion le 12 mai 2017 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 27 juin 2018. Il a d'abord bénéficié d'un visa long séjour, puis d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par une décision du 14 février 2022, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, M. A C B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage / () ". En vertu des articles L. 423-4 et 5 du même code, la rupture du lien conjugal ou de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint ou qu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou encore lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait formulé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. L'intéressé admet dans sa requête s'être séparé de son épouse en 2020, sans établir ni même alléguer s'être trouvé dans une des situations décrites aux articles L.423-4 et -5 qui font obstacle à ce que la rupture de la vie commune lui soit opposée. S'il se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français et d'une ordonnance de mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 9 décembre 2021 qui fixe son droit de visiter son enfant, les photographies non datées qu'il produit et qui le représentent avec son fils ne constituent pas des pièces suffisamment probantes pour justifier de ce qu'il s'occupe effectivement et régulièrement de celui-ci. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre précision sur la nature, la stabilité et l'intensité de ses attaches à La Réunion, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils. 5. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est entachée d'un défaut de base légale. 7. En second lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 8. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, les photographies non datées représentant M. B avec son fils ne constituent pas des pièces suffisamment probantes pour justifier de ce qu'il s'occupe effectivement et régulièrement de celui-ci. En outre, il résulte de l'ordonnance de mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 9 décembre 2021 que la mère de l'enfant a été déboutée de sa demande relative à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant " eu égard à l'impécuniosité de M. B ". Le requérant ne démontre ainsi pas qu'il remplit les conditions posées à l'article L.611-3 précité et ne peut faire l'objet d'une décision d'obligation à quitter le territoire français. 9. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 11. Partie perdante à l'instance, M. B ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de La Réunion. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201026_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel