TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201027_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 21 et 22 juillet, le 29 août et le 9 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Malabre, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail valable durant l'instruction de sa demande ; 3°) subsidiairement, avant-dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'ensemble des documents ayant abouti à l'élaboration de son avis ; 4°) subsidiairement, avant-dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : - la décision du Conseil d'administration de l'EASO du 7 octobre 2021 définissant la politique d'accès à la base de donnée MEDCOI, comportant notamment une restriction à la communication des informations y figurant, est-elle régulière et fondée au regard de l'article 15 du traité fondamental de l'Union européenne, du règlement CE n° 1049/2011 du 30 mai 2011, notamment son article 4, et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'aucune possibilité d'accès à cette base n'est prévue, d'une part, pour les avocats qui assistent des justiciables confrontés à des décisions prises par les autorités des Etats membres de l'Union européenne qui, elles, ont accès à cette base de données, d'autres part, pour les juges en charge de ces contentieux et d'apprécier la légalité et le bienfondé de ces décisions ' 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation de celui-ci à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - il appartient à l'administration d'établir l'existence, le sens, la régularité, les conditions d'émission, les auteurs ainsi que le mode de délibération de l'avis du collège de médecin de l'Ofii ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, ainsi que d'une erreur d'appréciation ; - le refus de l'Ofii de communiquer les éléments ayant servi à l'avis est illégal ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour dont elles sont l'accessoire ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'erreur d'appréciation au vu de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Par un courrier du 13 septembre 2019, le tribunal a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins pour émettre son avis du 5 avril 2022 relatif à l'état de santé de Madame C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Malabre, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est admise. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme C, ressortissante arménienne née le 22 août 1960 à Kirokavan est entrée en France de façon irrégulière en septembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2018. Elle a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2018. En février 2019, Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l'Ofii ayant émis plusieurs avis le 12 mars 2019, le 8 juillet 2019, puis le 3 décembre 2020 selon lesquels, d'une part, l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressée ne pouvait bénéficier en Arménie d'un traitement approprié, Mme C s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaire, valables en dernier lieu jusqu'au 15 décembre 2021. Mme C fait valoir qu'elle est séparée de son époux et qu'elle vit depuis son entrée en France avec ses petits-enfants nés en France et sa fille, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 janvier 2032, et l'assiste dans la vie quotidienne. Elle produit un certificat médical daté du 27 juillet 2022 d'un praticien hospitalier faisant état de son état dépressif chronique, associé à un état de stress post traumatique, et un second certificat médical très circonstancié d'un médecin généraliste daté du 18 juillet 2022, également postérieur à la date de la décision contestée, mais décrivant la situation de l'intéressée avant cette date, précisant que la requérante " arrive à faire face à cette pathologie grâce à l'aide continue de sa fille chez qui elle réside ", et ajoutant que " la rupture de ce lien, un éloignement de sa famille pourrait entraîner une décompensation de sa pathologie et la mettre en danger ". Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'eu égard à la pathologie de la requérante, la poursuite du traitement engagé ainsi que l'accompagnement et le soutien familial dont elle bénéficie de la part de sa fille qui réside régulièrement et durablement en France, sont indispensables à la préservation de son évolution psychopathologique comme à sa sécurité. Par suite, et dans les conditions particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni de saisir la cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soulevée par la requérante, que l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de Mme C n'ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 12 mai 2022 de la préfète de la Haute-Vienne refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé. Article 2:Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Malabre, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Malabre, à la préfète de la Haute-Vienne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201027_20221027
Données disponibles
- Texte intégral