TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201027_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la société Orange, représentée par Me Palmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 30 juillet 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mandatement d'office des sommes que l'établissement public Guadeloupe formation a été condamné à lui verser par ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 5 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil régional de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office dans un délai à déterminer, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'elle méconnait le II de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1980 ; l'établissement Guadeloupe formation est placé sous la tutelle du conseil régional de la Guadeloupe et l'ordonnance condamnant Guadeloupe Formation à lui verser une somme totale de 12 354,56 euros est devenue définitive et n'a pas été exécutée dans le délai légal de deux mois. La requête a été régulièrement communiquée à la région Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2101140 en date du 5 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'établissement public Guadeloupe Formation à verser à la société Orange une somme de 8 734,56 euros au titre de plusieurs factures impayées, une somme de 2 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence d'exécution de cette ordonnance, la société Orange a saisi le président du conseil régional de la Guadeloupe d'une demande de mandatement d'office, qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus le 30 juillet 2022. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et qu'il lui soit enjoint d'engager la procédure de mandatement d'office de cette créance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Aux termes de l'article 1-1 de cette loi : " Les dispositions de l'article 1er sont applicable aux décisions du juge des référés accordant une provision ". 3. Par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle, en cas de carence d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette personne publique afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. A cette fin, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité ou de l'établissement public et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1 de la délibération du 26 février 2010 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine de la loi portant création d'un établissement public de formation professionnelle : " Il est créé un établissement public de formation professionnelle doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du conseil régional de la Guadeloupe ". 5. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance en date du 5 janvier 2022, l'établissement public Guadeloupe Formation a été condamné à verser à la société Orange une somme totale de 12 354,56 euros. Il n'est pas contesté que cette ordonnance est devenue définitive. Il résulte des dispositions précitées que l'établissement public Guadeloupe Formation est placé sous la tutelle du conseil régional. Enfin, la région Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne se prévaut d'aucun motif justifiant qu'il ne soit pas procédé au mandatement d'office, relatif notamment à l'insuffisance de crédits de l'établissement public Guadeloupe Formation. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de mandatement d'office de la société requérante, le président du conseil régional a méconnu les dispositions du II de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1980. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mandatement d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement qui annule la décision attaquée implique nécessairement que le président du conseil régional procède au mandatement d'office de la somme due à la société Orange, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite en date du 30 juillet 2022 par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a refusé de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office des sommes dues par l'établissement public Guadeloupe Formation à la société Orange en application de l'ordonnance du 5 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La région Guadeloupe versera à la société Orange une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et au président de la région Guadeloupe. Copie en sera adressée à l'établissement public Guadeloupe Formation. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL0
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TA457 mai 2024
DTA_2101140_20240507TA10524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201027_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2201027_20240624