TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2201028_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de valider son permis de chasser. Il soutient que l'arrêté attaqué est disproportionné et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne () le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles () L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation par une ordonnance d'homologation du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 janvier 2019, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une amende délictuelle de 800 euros et une amende contraventionnelle de 150 euros pour des faits commis le 2 novembre 2018 de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Eu égard au caractère isolé des faits reprochés et pour regrettable que soit l'ensemble de ces infractions, les éléments précités, alors que l'intéressé ne s'est pas signalé défavorablement auprès des forces de l'ordre depuis 2018, sont d'une gravité insuffisante pour admettre que le comportement de M. B était, à la date de l'arrêté attaqué, incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, qui est compris dans la même sous-section que l'article L. 312-11 sur le fondement duquel la décision en litige a été prise : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / () ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles () L. 312-13 ; / () Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. ". Aux termes de l'article R. 312-77 du même code : " Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA). / () ". Aux termes de l'article R. 312-79 du même code : " Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes : / () 2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. / () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 (), il procède au retrait de la validation. / () ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder, d'une part, à la radiation de M. B du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et sur lequel il a été inscrit par la décision préfectorale du 14 mars 2022 dont l'annulation doit être prononcée, d'autre part, à la validation du permis de chasser de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire procéder à cette radiation et à cette validation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, à l'effacement de toute mention concernant M. B portée au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, et à la validation du permis de chasser de l'intéressé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, Signé F. DIARDLe président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé S. SEGUELA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2201028_20240228
Données disponibles
- Texte intégral