TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201029_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A et Mme D B, représentés par Me Plas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant leur maison d'habitation sise 25 rue du Pont Roby sur la commune de Felletin du fait de l'effondrement du mur de soutènement de la route départementale 982 située sur les hauteurs de leur maison ; 2°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison d'habitation sise 25 rue du Pont Roby sur la commune de Felletin et il s'agit de leur résidence principale ; - leur maison est située en contrebas de la route départementale 982, dont le mur de soutènement s'est effondré à l'occasion d'un épisode pluvieux ayant généré une coulée de boue qui a endommagé leur maison, rendant l'immeuble inhabitable ; - plusieurs réunions d'expertise amiable ont eu lieu afin de déterminer la cause des dégâts ; un rapport d'expertise amiable a été déposé le 8 juin 2021 et précise que la responsabilité du département de la Creuse pourrait être engagée ; - aucun travaux de réfection n'a été engagé, les laissant sans habitation depuis près de trois ans ; - les préjudices subis sont considérables et justifient de recourir à une mesure d'expertise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 22 novembre 2022, le département de la Creuse, représenté par Me Debernard-Dauriac, appelle en cause la commune de Felletin aux fins que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables ; donne acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à l'engagement de sa responsabilité et à la recevabilité de l'action de M. et Mme B et demande que la mesure d'expertise soit étendue à d'autres missions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Felletin, représentée par Me Soltner conclut, à titre principal, à ce qu'elle soit mise hors de cause et que la demande d'expertise formée par M. et Mme B ne lui soit pas rendue opposable, à titre subsidiaire, fait valoir toutes protestations et réserves à l'encontre de la requête en référé expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. et Mme B tendent à déterminer les dégâts résultant de l'effondrement du mur de soutènement de la route départementale D982, survenu le 20 octobre 2019, situé en hauteur de leur habitation ayant entrainé des coulées de boues dans leur maison et, la rendant inhabitable. Des opérations d'expertise amiable diligentées les 24 octobre et 15 novembre 2019, puis le 23 juillet 2020 n'ont pas permis d'établir clairement les causes de l'effondrement de ce mur de soutènement. Le rapport d'expertise ne s'est en outre aucunement prononcé sur l'étendue des désordres ni sur les travaux nécessaires pour y remédier. Dans ces conditions, les mesures d'expertise sollicitées qui sont relatives à un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d'utilité, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'appel en cause de la commune de Felletin : 3. Le juge des référés peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d'être utile. 4. Il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'expertise amiable du 8 juin 2021 qui a envisagé la possibilité que l'effondrement résulte d'une fuite sur le réseau d'eaux pluviales de la commune de Felletin et a fait procéder à un passage de caméra dans le collecteur communal qui n'a révélé aucune dégradation particulière. Dans ces conditions, la seule circonstance invoquée par le département de la Creuse de la localisation des dommages sur le territoire de cette commune n'établit pas un intérêt à attraire cette dernière à l'expertise. Les conclusions aux fins d'appel de la commune de Felletin doivent être rejetées. Sur les frais d'expertise et les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. ( ) ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. E C, domicilié Le moulin de Lascaux à Saint Georges Nigremont (23500), est désigné en qualité d'expert. Article 2: Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur le lieu d'habitation sis 25 rue du Pont Roby sur la commune de Felletin et décrire les lieux ; 2°) se faire remettre tous documents et pièces, entendre les parties et tous sachants ; 3°) préciser la ou les causes de l'effondrement du mur, notamment dire si un éventuel défaut d'entretien d'un ouvrage public ou du mur lui-même peut être mis en cause ; 4°) fixer la nature et l'importance des désordres affectant la propriété de M. et Mme B ; 5°) préciser les moyens propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; 6°) plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre au juge d'apprécier les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours, avant le 30 juin 2023. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D B, au département de la Creuse, à la commune de Felletin et à M. E C, expert. Limoges, le 8 décembre 202Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201029_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel