TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201029_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 1er février 2022 au greffe du présent tribunal, M. A C, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Essonne) une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, est insuffisamment motivée, et est entachée d'une erreur de droit puisqu'il était entré régulièrement en France et disposait d'un hébergement chez sa sœur. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu de la requête, l'obligation de quitter le territoire ayant été exécutée le 16 janvier 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 28 janvier 2022 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. C, au motif de sa résidence déclarée à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Perrimond, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il était venu en France régulièrement, qu'il résidait chez sa sœur, qu'il est retourné en Algérie comme prévu le 16 janvier 2022 et qui demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui restituer sa carte d'identité et son permis de conduire algérien. Le préfet de l'Essonne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 7 octobre 1996 à Tizi-Ouzou, entré dans l'espace Schengen le 26 décembre 2012 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a été interpellé le 11 janvier 2022 à Arpajon (Essonne) à la suite d'un accident de la route, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. A la suite de ce contrôle, les forces de police ont retenu sa carte d'identité algérienne et son permis de conduire algérien. Estimant que son comportement constituait un trouble à l'ordre public, il a fait l'objet, le même jour, par le préfet de l'Essonne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, il a demandé l'annulation de cet arrêté. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de l'hébergement déclaré du requérant lors de son séjour en France à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Comme prévu initialement, l'intéressé est reparti en Algérie le 16 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de l'Essonne 2. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer, constatant que l'intéressé a exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. L'intéressé ne contestant pas être retourné en Algérie par le vol de retour initialement réservé, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction 3. M. C étant retourné en Algérie par le vol de retour prévu dès sa demande de visa formulé devant les autorités consulaires espagnoles à Alger, la rétention par les services de la préfecture de l'Essonne de sa carte d'identité et de son permis de conduire algériens ne sont plus d'aucune utilité. 4. Par suite, il a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à la restitution à l'intéressé de ces documents. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de l'Essonne) une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C demandant l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de restituer sans délai à l'intéressé sa carte d'identité algérienne et son permis de conduire algérien retenus lors du contrôle du 11 janvier 2022. Article 3 : L'Etat (préfet de l'Essonne) versera une somme de 600 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le vice-président, M. BLe greffier, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2201029
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2201029_20230310
Données disponibles
- Texte intégral