TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201029_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er octobre 2021. Elle soutient que : - l'agence régionale de santé a interdit qu'elle poursuive son activité d'infirmière libérale en l'absence de parcours vaccinal complet à compter du 15 septembre 2021 ; elle doit pourtant continuer de payer ses charges ; - elle ignorait qu'elle pouvait bénéficier du RSA. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A a formé une demande de RSA le 23 décembre 2021 ; elle a déclaré être célibataire et ouvrir un droit à la retraite à compter du 1er janvier 2022 ; la CAF a ouvert ses droits au RSA à compter du 1er décembre 2021 ; - le ministère de la santé a informé les départements que les personnes interdites de poursuite de leur activité professionnelle pour absence de passe sanitaire relevaient du droit commun du RSA ; - le droit a été ouvert à compter de la date du dépôt de la demande, conformément aux dispositions de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles ; - Mme A perçoit aujourd'hui ses droits à la retraite à hauteur de 981 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé a bénéficié du RSA à compter du 1er octobre 2021 le 23 décembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn, sur recours préalable, a rejeté sa demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. " 4. Il est constant que la demande de Mme A tendant au bénéfice du RSA n'a été déposée auprès de la caisse d'allocations familiales du Tarn que le 23 décembre 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental du Tarn a ouvert les droits de l'intéressée à compter du 1er décembre 2021, en l'absence de toute disposition permettant de déroger aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au président au conseil départemental du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2201029_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel