TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201030_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Guéret deux fois par semaine afin d'indiquer les diligences de son départ ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, emportant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement au titre du droit à la vie privée et familiale.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet du surplus des conclusions.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2019, selon ses dires. Il a déposé une demande d'asile le 3 avril 2020, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 11 mai 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2022. La préfète de la Creuse a pris à son encontre une décision en date du 27 juin 2022 par laquelle elle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de Guéret deux fois par semaine. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Par une décision en date du 1er août 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la préfète de la Creuse a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 27 juin 2022 et a admis le droit au maintien du requérant à compter du 6 juillet 2022 en sa qualité de demandeur d'asile le temps du réexamen de son dossier par l'Ofpra. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont l'intéressé demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation qui ont été présentées par M. C.
Article 2:Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201030_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel