TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201030_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 avril 2022, M. G C alias M. F E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une décision de caducité de l'aide juridictionnelle a été prise le 13 mai 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E alias C, ressortissant algérien, a été interpellé par les services de la sécurité publique de Nancy le 30 mars 2022 puis placé en garde à vue. Par un arrêté du 1er avril 2022, dont M. E alias C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention. La juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressé le 4 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. D A, directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment toutes décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi, refusant le délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les stipulations et dispositions applicables et expose notamment les antécédents de l'intéressé en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. E alias C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est excessive, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E alias C doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et en tout état de cause celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E alias C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E alias G C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, O. Di CandiaLa greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201030_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel