TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201030_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions des articles L.421-1, L.423-23, et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 février 2023 a été délivrée au requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1979, est entré sur le territoire français en 2011 d'après ses déclarations. Il a fait l'objet, le 3 juillet 2018, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour en France. Par un jugement n° 1801522 du 13 février 2020, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 27 août 2021, le préfet de la Guyane a refusé la demande de titre de séjour de M. A et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d'origine. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n° 2101375 rendue le 27 octobre 2021 par le juge des référés du même tribunal qui a alors enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé. Dans le cadre de ce réexamen sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par un nouvel arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir. L'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n° 2201031 rendue le 3 août 2022 par le juge des référés du même tribunal qui a alors enjoint à l'administration de de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Le préfet de la Guyane a délivré le 9 août 2022 à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 février 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi : 2. Le préfet de la Guyane a informé le tribunal le 6 janvier 2023 qu'il avait délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 février 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2011 à l'âge de 32 ans. L'intéressé, domicilié chez un ressortissant bissau-guinéen en situation régulière, fait état de plusieurs documents, entre autres des décisions de justice, des récépissés et des autorisations provisoires de séjour, établissant la continuité et la stabilité de sa présence en France depuis son arrivée, soit depuis onze ans à la date de la décision attaquée. M. A justifie en outre de différents contrats de travail de 2015 à 2021 et produit de nombreux bulletins de salaire. Enfin, il démontre avoir tenté d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié par la production des copies de ses différentes demandes d'autorisation de travail. Eu égard à l'ancienneté de la présence de l'intéressé en France et à ses efforts d'intégration, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour du 31 mars 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le titre de séjour sollicité par M. A lui soit délivré dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de renvoi. Article 2 : La décision du 31 mars 2022 portant refus de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10616 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201030_20230216
TA1422 décembre 2023
DTA_1801522_20231222TA2519 mars 2024
DTA_2101375_20240319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201030_20230216