TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201030_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques a partiellement rejeté sa demande de remboursement des sommes engagées au titre de frais de déplacement, de nuitée et de repas ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme totale de 683,49 euros au titre des frais de déplacement et de repas, incluant les frais de nuitée engagés entre le 21 et le 22 avril 2022 et de repas du soir pour le 21 avril 2022 et du déjeuner pour la journée du 22 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de remboursement des frais de nuitée du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril 2022 et de frais de repas du soir pour la journée du jeudi 21 avril 2022 et du déjeuner le vendredi 22 avril 2022 méconnait les dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 et de l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 2006 pris pour son application. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer en raison du paiement de la somme de 125 euros effectué le 24 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ; -les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inspectrice des finances publiques en fonction au Pôle de contrôle des revenus et patrimoine de la direction régionale des finances publiques de La Réunion a suivi un stage de formation continue à Lyon du mardi 19 avril 2022 au jeudi 21 avril 2022. Elle a obtenu l'autorisation de son administration de prendre un vol aller le 17 avril 2022 et un vol retour le samedi 23 avril 2022. Elle a été remboursée des frais de déplacement, de nuitée et de repas pour un montant de 559,49 euros. Par courriel du 14 juin 2022 adressé en réponse à sa demande, la direction régionale des finances publiques a rejeté sa demande de remboursement des frais de nuitée, de repas du soir correspondant au jeudi 21 avril 2022 et de repas de midi pour la journée du 22 avril 2022, considérés comme des frais engagés pour convenances personnelles. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser la totalité des frais engagés jusqu'au vendredi 22 avril 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la somme de 125 euros a été effectué le 24 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, correspondant au remboursement de la différence entre la somme déjà perçue de 559,49 euros et celle demandée par la requérante, intégrant les frais engagés pour la nuitée du jeudi 21 avril 2022 et les deux repas qui n'avaient pas été comptabilisés, ainsi que la somme de 1 euro réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Blin, présidente, M. Monlaü, premier conseiller, Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, N.TOMI La présidente, A.BLIN Le greffier, F. IDMONT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201030_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel