TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201031_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 juillet 2021 rejetant son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Elle soutient que : - elle n'avait jamais reçu d'appel de pièces ; - les troubles du voisinage pour lesquels elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion ne sont pas établis et il n'y a aucun autre trouble depuis l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 18 février 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Par une décision du 15 juillet 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. Le 25 octobre 2021, Mme B a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par la commission de médiation le 16 décembre 2021. Elle demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Mme B doit par conséquent être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Mme B a fondé son recours sur le fait qu'elle est menacée d'expulsion sans relogement. La commission de médiation a rejeté son recours le 15 juillet 2021 au motif qu'elle n'avait pas produit dans les délais impartis l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Son recours gracieux a été rejeté le 16 décembre 2021 au motif qu'elle n'avait pas respecté ses obligations essentielles de locataire sans apporter la preuve d'évènements indépendants de sa volonté pour expliquer cette situation. 5. D'une part, si Mme B soutient n'avoir jamais reçu la demande de pièces et la décision du 15 juillet 2021, les visas de cette décision indiquent qu'un courrier lui avait été envoyé le 22 février 2021, et il ressort de ses propres écritures qu'elle a eu connaissance de cet appel de pièces. Elle produit en outre la décision du 15 juillet 2021 qu'elle prétend ne pas avoir reçue, sans toutefois apporter de précisions quant à la manière dont elle a pu se procurer cette décision et avoir eu connaissance de l'appel de pièces y étant relatif si, ainsi qu'elle l'affirme, elle ne les a jamais reçues. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la commission de médiation est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement constituant un manquement aux obligations essentielles du locataire et conduisant à son expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n'est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence. 7. Mme B conteste le motif de la décision de rejet de son recours gracieux en soutenant que les troubles du voisinage pour lesquels elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion ne sont pas établis et qu'il n'y a aucun autre trouble depuis l'année 2019. Il ressort toutefois du jugement du 23 juillet 2019 du tribunal d'instance de Martigues, produit au dossier, que le juge judiciaire a estimé, au vu de trois attestations et en dépit d'une mise en demeure du 30 août 2018, que Mme B avait occasionné depuis plusieurs mois de nombreuses nuisances et troubles sonores diurnes et nocturnes dans son immeuble, consistant en des allées et venues répétées de groupes de personnes, des nuisances sonores dans les parties communes, des divagations d'animaux, des dégradations et incivilités dans ces mêmes parties et enfin une sur-occupation du logement. Dans ces conditions, les seules dénégations de Mme B ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la commission de médiation. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeait Mme Jorda-Lecroq. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. FaureLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2201031_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel