TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201031_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2022 et 15 septembre 2023, le syndicat intercommunal alimentation eau potable et assainissement Ouche, Norge et Vouge (SNOTIV'EAU), représenté par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Fauverney a délivré à M. E B et Mme D B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec annexes sur un terrain situé rue du Moulin, ainsi que l'arrêté du 16 février 2022 par lequel cette même autorité lui a délivré un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 21 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté du 26 octobre 2021 n'avait été habilité à cette fin par le conseil municipal, en méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; ce vice n'a pas été régularisé par le permis modificatif délivré le 16 février 2022, dès lors le droit à l'information des conseillers municipaux, garanti par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'a pas été respecté lors de l'adoption de la délibération du 18 janvier 2022 autorisant le premier adjoint à signer cet arrêté ; - le projet compromet l'emplacement réservé n° 4, lequel n'a pu être supprimé par la délibération du 18 janvier 2022, à défaut de traduction de cette modification dans le plan local d'urbanisme ; - la délibération du 18 janvier 2022 par laquelle la commune a renoncé à acquérir l'emprise de l'emplacement réservé est illégale, faute pour les conseillers municipaux d'avoir disposé des informations pertinentes pour se prononcer en toute connaissance de cause ; - les toitures de la dépendance méconnaissent l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Fauverney, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SINOTIV'EAU la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler partiellement l'arrêté en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. La procédure a été communiquée à M. et Mme B, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Barberousse, représentant le SINOTIV'EAU et celles de Me Supplisson, représentant la commune de Fauverney. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé, le 3 août 2021, une demande de permis de construire en mairie de Fauverney en vue de l'édification, sur un terrain situé rue du Moulin, d'une maison d'habitations avec annexes, piscine et jacuzzi. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le maire a faire droit à cette demande. Le syndicat intercommunal alimentation eau potable et assainissement Ouche, Norge et Vouge (SINOTIV'EAU), propriétaire d'une pompe de relevage implantée sur une parcelle incluse dans l'emprise du projet de M. et Mme B, a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, que le maire a rejeté par décision du 21 février 2022. En outre, par un arrêté du 16 février 2022, le maire a accordé à M. et Mme B un permis modificatif. Le SINOTIV'EAU demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Ainsi qu'il a été dit, le poste de relèvement des eaux usées et ses équipements accessoires, implantés dans la parcelle AC 202, sont placés sous la gestion du SINOTIV'EAU, lequel exerce la compétence en matière d'assainissement dans la commune de Fauverney. Le syndicat requérant fait valoir que les travaux projetés sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de cet ouvrage public, dès lors que les permis de construire contestés autorisent le passage, à travers la cuve du poste de relevage, des branchements aux réseaux publics et l'aménagement, sur la parcelle considérée, d'une zone carrossable ainsi que d'un bûcher, susceptibles, selon lui, d'affecter la stabilité de la pompe de relevage en raison du poids des véhicules et du bois entreposés. Ainsi, quand bien même le poste de refoulement a été implanté sans droit ni titre sur la parcelle AC 202 et constitue ainsi une emprise irrégulière sur cette propriété, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal dans un jugement n° 2200427 du 14 décembre 2023, le SINOTIV'EAU, qui n'en demeure pas moins le gestionnaire de ces installations, dont est tributaire le fonctionnement du service public de l'assainissement, justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire litigieux, sans qu'il ne soit tenu, à ce stade, d'établir de manière certaine les atteintes dont il se prévaut. En ce qui concerne la légalité des permis de construire : 3. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les illégalités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 422-7 de ce code : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ". 5. Il est constant que le pétitionnaire, M. B, est également maire de la commune de Fauverney et était ainsi directement intéressé au projet pour lequel il a déposé, à titre personnel, une demande de permis de construire. Si la commune de Fauverney a reconnu que M. C A, premier adjoint de la commune et signataire du permis de construire délivré le 26 octobre 2021, ne disposait pas d'une délégation à cet effet, un vice d'une telle nature est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération n° 2022-01-18-a du 18 janvier 2022, le conseil municipal a désigné M. A pour se prononcer sur les demandes de permis de construire déposée par le maire. Par ailleurs, si, dans le cadre de la contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Il s'ensuit que l'invocation par voie d'exception d'un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu'à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n'était pas expiré. Ainsi, le SINOTIV'EAU ne peut utilement soutenir que la délibération du 18 janvier 2022 est illégale au motif qu'elle a été prise sans que soit respecté le droit d'information des élus garanti par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () ". Selon l'article R. 151-50 dudit code : " 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ". 7. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation. 8. En outre, aux termes de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. / Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants ". En vertu de l'article L. 230-1 du même code : " Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. () ". L'article L. 230-3 de ce code dispose : " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. / A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 230-4 : " Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3 ". 9. Il résulte de ces dispositions, qui organise le droit de délaissement du propriétaire dont le terrain fait l'objet d'un emplacement réservé, qu'au terme du délai d'un an réservé à la négociation amiable, le seul écoulement d'un délai de trois mois, sans que le juge de l'expropriation soit saisi par l'une des parties, a pour effet de rendre inopposable l'emplacement réservé au propriétaire des terrains concernés. 10. D'une part, le plan local d'urbanisme de Fauverney a identifié un emplacement réservé, référencé sous le n° 4 et destiné à l'installation d'un poste de refoulement des eaux usées, sur la parcelle cadastrée AC 202. Le 10 janvier 2022, M. B, propriétaire de cette parcelle, a mis en demeure la commune d'en acquérir l'emprise en application de l'article L. 152-2 précité du code de l'urbanisme. Par la délibération n° 2022-01-18-c du 18 janvier 2022, la commune a renoncé à acquérir ce terrain et s'est prononcée en faveur de la suppression de l'emplacement réservé lors de la prochaine révision de ce document d'urbanisme. Toutefois, la période de négociation amiable, définie par les dispositions précitées des articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l'urbanisme, au terme de laquelle l'absence définitive de saisine du juge de l'expropriation rend inopposable l'emplacement réservé, n'était pas expirée à la date de délivrance des permis de construire en litige, de sorte que cette servitude d'urbanisme est demeurée opposable au projet de M. et Mme B. Il ressort cependant de la comparaison du document graphique du plan local d'urbanisme et des vues satellitaires du terrain que la délimitation de l'emplacement réservé n° 4, sur ce document graphique, est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il ne se juxtapose pas sur l'emprise réelle du poste de refoulement effectivement installé, mais se situe un peu à l'écart. Toutefois, en l'absence de doute sur les intentions des auteurs du plan, il y a lieu pour le tribunal de conférer à cet emplacement réservé son exacte portée et de considérer qu'il est en réalité positionné au droit du poste de refoulement et de ses équipements accessoires. Du reste, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'ont pas été correctement informés préalablement à l'adoption de la délibération n° 2002-01-18 c, à le supposer même soulevé, est inopérant en vertu du principe rappelé au point 5. 11. D'autre part, il ne ressort pas du plan de masse du permis modificatif que le sol situé à proximité immédiate du poste de refoulement sera recouvert du mélange de résine et de calcaire destiné à l'aménagement de la zone carrossable de la parcelle AC 202, alors en outre que les pièces du dossier font apparaître que ces ouvrages sont déjà implantés sur une dalle en béton. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le projet compliquera les interventions du gestionnaire de réseaux sur le poste de refoulement, sans en apporter la démonstration, le SINOTIV'EAU ne justifie pas que l'aménagement de la zone carrossable projetée est incompatible avec la destination prévue par l'emplacement réservé. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " Forme : / - Les toitures doivent être à deux pans minimum. Néanmoins, les annexes (vérandas, remises, abris de jardin, garages, ) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal. / - Les dépendances peuvent avoir un toit à un seul pan si leur surface de plancher est inférieure à 30 m² () ". 13. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la surface de plancher du bâtiment destiné à abriter une chaufferie, un local piscine, un espace garage, des sanitaires, une cuisine ouverte et un grenier est supérieure à 30 mètres carrés. Ainsi, cette construction, qui forme un tout indissociable pour l'application du droit de l'urbanisme, ne pouvait comporter, même partiellement, un toit à un seul pan. Par suite, l'arrêté du 26 octobre 2021 méconnaît l'article U 11 du règlement précité. Ce vice n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 16 février 2022, lequel n'a, sur ce point, apporté aucun changement au projet initial. Sur les conséquences de l'illégalité retenue : 14. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 15. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 16. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif. Enfin, un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 17. L'illégalité relevée au point 13, tirée de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Fauverney, affecte une partie identifiable du projet. Cette irrégularité peut faire l'objet d'une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant l'annulation partielle du seul arrêté du 26 octobre 2021 en tant qu'il autorise la construction d'une dépendance partiellement couverte d'un toit à pan unique, le permis modificatif du 16 février 2022 n'ayant, ainsi qu'il a été dit, apporté aucun changement au projet sur ce point. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le permis de construire délivré le 26 octobre 2021 en tant seulement qu'il autorise la construction d'une dépendance partiellement couverte d'un toit à pan unique et d'impartir à M. et Mme B un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, pour solliciter une régularisation sur ce point. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SINOTIV'EAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Fauverney au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le SINOTIV'EAU. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2021 accordant à M. et Mme B un permis de construire est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une dépendance partiellement couverte d'un toit à pan unique. Article 2 : Le délai accordé à M. et Mme B pour solliciter la régularisation du projet sur le point mentionné à l'article 1er est fixé à trois mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fauverney sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal alimentation eau potable et assainissement Ouche, Norge et Vouge (SINOTIV'EAU), à la commune de Fauverney ainsi qu'à M. E B et Mme D B. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201031
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Chronologie de l'affaire
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TA214 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201031_20240704