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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201032_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa contestation portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 503,19 euros sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa contestation portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2019 ; 3°) d'annuler le courrier du 1er octobre 2021 par lequel la caisse d'allocations familiales l'a informé d'un indu correspondant au revenu de solidarité active d'un montant de 10 495,64 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2020. Il soutient que si un enfant est né de l'union qu'il a ponctuellement entretenue avec une personne tiers qu'il hébergeait à son domicile, en raison de situation, il ne peut être considéré qu'il menait une vie maritale avec elle ; par voie de conséquence, le motif tiré de l'origine frauduleuse de ces indus et de fausses déclarations ne saurait être retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le recours de l'intéressé quant à la qualification de fraude ; - la requête est tardive ; - par jugement du 11 juillet 2022, la vie maritale de l'intéressé a été reconnue ; - aucun élément n'est de nature à remettre la situation de concubinage qui a été constatée par les rapports d'enquête des 18 mai 2027 et 16 octobre 2020 ; - les indus sont bien fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 16 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le courrier contesté du 1er octobre 2021 relatif à la transmission de la créance du revenu de solidarité au conseil départemental de la Gironde ne constitue qu'une information envoyée au requérant et n'est pas en lui-même une décision faisant grief. Par suite les conclusions en annulation présentées par M. C sur ce point sont irrecevables et doivent être rejetées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la prise en compte de la situation de vie maritale de M. C, bénéficiaire de l'allocation de base, et de Mme D, bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et d'une prime exceptionnelle de fin d'année, la caisse d'allocations familiales a procédé au regroupement de leurs dossiers respectifs sous un même numéro d'allocataire, celui de M. C. Ce regroupement a généré des indus qui ont été contestés par le requérant devant la commission de recours amiable pour la prime d'activité d'un montant de 503,19 euros sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 et la caisse d'allocations familiales pour l'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2019. Ces contestations ont été rejetées par des décisions du 22 mars et 22 avril 2021. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. M. C entend également contester le courrier du 1er octobre 2021 par lequel la caisse d'allocations familiales l'a informé d'un indu correspondant au revenu de solidarité active d'un montant de 10 495, 64 euros au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2020. Sur la contestation du courrier du 1er octobre 2021 : 3. Par courrier du 1er octobre 2021, la caisse d'allocations familiales s'est bornée à informer M. C que la créance d'un montant initial de 10 495,64 euros était transmise au conseil départemental et que cette somme devrait être remboursée dès que la paierie départementale la lui réclamerait. Aucun autre document n'est produit au dossier relatif à cette créance. Ce courrier n'est qu'une information envoyée au requérant et ne constitue pas en lui-même une décision qui lui fait grief. Par suite le requérant n'est pas recevable à en demander son annulation. Les conclusions en annulation de cette décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 4. A l'appui de sa requête, M. C conteste les indus mis en charge correspondant à une prime d'activité et une aide exceptionnelle de fin d'année au seul et unique motif que, contrairement à ce que la caisse d'allocations familiales a estimé, il ne menait pas une vie maritale avec Mme B D. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 10 novembre 2020 que le requérant a hébergé Mme D et qu'un enfant est né de leur union le 14 février 2016. La circonstance que cet hébergement ait été gratuit est sans incidence et tendrait même à corroborer leur situation de couple. En outre, il apparaît que M. C prend en charge les dépenses liées au logement et effectue des virements mensuels sur le compte de Mme D. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par jugement du 1er septembre 2022, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a également reconnu que M. C et Mme D " notamment depuis la naissance de leur fils A le 4 février 2016, vivaient sous le même toit, au domicile de monsieur C () et que celui-ci, de ses propres déclarations, " verse tous les uns à deux mois 200 à 400€ " à la mère A soit: 1 700 en 2017, 3 700 en 2018, 4 800 en 2019, 2 4006 pour la période de janvier à août 2020, selon les investigations de la Caf qui résultent de l'enquête diligentée le 16 octobre 2020 en application des dispositions de l'article L.l14-10 du code de la sécurité sociale faisant suite à un précédent contrôle en date du 18 mai 2017.Ces éléments à eux seuls constituent la vie de couple " 6. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. C vivait en couple, la commission de recours amiable a porté sur la situation du requérant une exacte appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa contestation portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 503,19 euros sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 et à celle du 22 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa contestation portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2019, ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. ELa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2201032_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel