TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201032_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 2022 et 20 juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer quatre points sur son permis de conduire. Elle soutient que : -elle a procédé, le 31 août 2021, à la consignation du montant de l'amende forfaitaire, dans le cadre de la contestation devant le juge pénal de l'infraction du 29 juin 2021 ; -la réalité de l'infraction du 29 juin 2021 n'est donc pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation la décision du 11 février 2022 portant retrait de 4 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 juin 2021. 2. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Il résulte de l'instruction que, Mme B a reçu un avis de contravention le 3 juillet 2021, relatif à une infraction commise le 29 juin 2021. Le 31 juillet 2021, elle a formé une requête en exonération. Toutefois, elle n'a pas accompagné sa requête de la consignation du montant de l'amende forfaitaire, comme cela est exigé en vertu de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Par un courrier du 16 août 2021, le ministère public a donc déclaré sa requête irrecevable au motif de l'absence de consignation et lui a indiqué qu'elle avait la possibilité de reformuler sa demande avant l'expiration du délai de 45 jours courant à compter de la date d'envoi de l'avis de contravention, soit le 17 août 2021. Ce n'est que le 31 août 2021 que Mme B a consigné le montant de l'amende. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant acquittée du montant de l'amende et l'infraction du 29 juin 2021 doit être considérée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2022 doivent être rejetées. Il en est de même des conclusion à fin d'injonction. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201032_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel