TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201033_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. D A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- en fixant à un an la durée de son interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 mars 2022, le clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022.
Par une décision du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 mars 1979 à Gabes (Tunisie), est entré régulièrement en France au mois de février 2014 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 30 juin 2014. Il a sollicité, le 10 avril 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 17 juin 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er octobre 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 septembre 2020. M. A B, qui n'a pas exécuté l'arrêté du 17 juin 2019, a été interpellé le 11 février 2022 en gare de Lille Flandres dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 12 février 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. M. A B a été placé en centre de rétention le même jour. Si, par une ordonnance du 14 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a confirmé la légalité de son placement en rétention, la cour d'appel de Douai, par une ordonnance du 17 février 2022, a infirmé cette première ordonnance et ordonné la remise en liberté de M. A B. Ce dernier, par la présente requête, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 12 février 2022.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A B en arabe, langue qu'il comprend et dans laquelle il s'est exprimé lors de son audition par les services de police le 11 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est uniquement fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et non sur la circonstance que le requérant représenterait une menace à l'ordre public. Ainsi, d'une part, M. A B ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire au motif que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public.
10. D'autre part, il est constant que M. A B a fait l'objet, le 17 juin 2019, d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de la Somme à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il a également présenté aux services de police un passeport tunisien dont la date de validité est expirée depuis le 15 novembre 2021 de sorte qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité. Par suite, et quand bien même il aurait disposé d'une adresse stable à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de la cour d'appel de Douai du 17 février 2022, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code en refusant d'octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En second lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En second lieu, si M. A B soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire français, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Varenne, première conseillère,
- Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 202La rapporteure,
signé
M. VARENNE Le président,
signé
J.M. C
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201033_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel