TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201034_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen personnalisé de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'erreur de droit ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen personnalisé de sa situation personnelle ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 23 février 2022 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Souty, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A. 4. En troisième lieu, si le préfet de la Seine-Maritime a estimé qu'il n'était pas établi que le ressortissant français qui a reconnu l'enfant de Mme A contribuait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, alors que cette condition de durée de la contribution n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet, qui a estimé non probantes les preuves de la contribution de l'intéressé et frauduleuse sa reconnaissance de paternité, aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il n'avait pas commis d'erreur de droit. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 6. Il ressort des pièces du dossier que le ressortissant français qui a reconnu en juillet 2018, près d'un an après sa naissance en août 2017, l'enfant de Mme A, n'a commencé à contribuer à son entretien qu'en mai 2019, peu de temps avant que la requérante ne soit entendue par les services de la préfecture dans le cadre d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Mme A n'établit, ni même n'allègue, avoir eu une vie commune avec ce ressortissant français dont rien n'établit qu'il aurait résidé en région normande avec elle et ne donne aucune indication sur les circonstances de leur rencontre. Elle ne conteste pas qu'elle a été hébergée par une des femmes de nationalité étrangère dont un enfant a également été reconnu par ce même ressortissant français, de 23 ans son aîné. Si les pièces produites attestent que ce ressortissant français contribue financièrement à l'entretien de Mme A et de son enfant depuis mai 2019, mais de façon non régulière, ces pièces n'établissent pas qu'il contribuerait à son éducation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à Mme A la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité de parent d'un enfant français. 7. En dernier lieu, Mme A, entrée en France en septembre 2015 munie d'un visa de court séjour, s'y est maintenue après la durée de validité de son visa, est dépourvue de logement autonome et n'établit aucune insertion sociale particulière en France ni aucune perspective d'insertion professionnelle. Elle ne justifie pas de liens affectifs entre son enfant, scolarisé en maternelle, et le père déclaré de ce dernier. Elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Côte-d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et ne conteste pas y avoir trois autres enfants. Dès lors, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant résidant en France avec elle. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ou de celle de son enfant mineur. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre suffisamment motivé comme il est dit au point 2, est elle-même suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 10. En troisième lieu, comme il a été dit au point 6, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme A par un ressortissant français est suffisamment établi. La requérante ne peut donc pas se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent de l'éloignement les parents d'un enfant de nationalité française. 11. En quatrième lieu, Mme A, qui n'a pas demandé la délivrance d'un délai de départ de départ volontaire supérieur à trente jours, durée de droit commun prévue par la loi, et dont l'enfant peut quitter la France avec elle, n'établit en tout état de cause aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet, qui ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence, à lui accorder un délai d'une durée supérieure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est, par suite, suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201034
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Chronologie de l'affaire
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201034_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201034_20221004
Données disponibles
- Texte intégral