TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201034_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le refus de titre de séjour trouve son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, en substitution des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de séjour contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce que suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise, entrée en France le 24 septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination et les décisions d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'avait pas délégation pour signer la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, le refus de titre de séjour attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, qui disposent que " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu en juillet 2019 une licence " information-communication " à l'université de Franche-Comté. Elle s'est ensuite inscrite en première année de master " design parcours produits et services multimédias " dans la même université au titre de l'année universitaire 2019/2020 et s'est réinscrite à ce cursus au titre de l'année universitaire 2020/2021. A l'issue de ces deux années universitaires, elle n'a pas validé sa première année de master et a décidé de se réorienter en s'inscrivant au titre de l'année universitaire 2021/2022 en première année de master " communication institutionnelle " à l'ISCPA Lyon, école de communication et de journalisme. Il ressort des pièces du dossier qu'à défaut d'avoir obtenu un stage en alternance de soixante-quinze jours avant le 31 août 2022, Mme D a interrompu son cursus. Si cette dernière soutient qu'elle a connu des difficultés pour trouver un stage en alternance, elle ne produit qu'un seul refus de demande de stage en date du 14 juillet 2022, alors qu'elle devait réaliser les soixante-quinze jours de stage avant le 31 août 2022. En outre, s'il n'est pas contesté qu'elle a réussi sa licence en juillet 2019 et qu'elle a validé plusieurs crédits ECTS au cours de l'année 2021/2022, elle ne démontre ni son assiduité ni sa progression dans son cursus universitaire au cours des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021. Dans ces conditions, Mme D ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu'elle déclare avoir accomplies. Par suite, le préfet n'a pas inexactement appliqué les stipulations précédemment citées en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par la requérante. 6. En dernier lieu, pour les raisons évoquées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201034_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel