TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201034_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 27 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 en droit et pénalités ; 3°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur sur sa pension d'invalidité. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'équipement effectuées en faveur de la transition énergétique dès lors qu'elle justifie de dépenses relatives à la pose de panneaux de toiture de son habitation principale ; - l'artisan qui a réalisé les travaux de réfection, isolation et changement d'un pan de toiture n'est certes pas qualifié " Reconnu Garant de l'Environnement " mais le travail est très bien fait et elle produit les fiches techniques ; - elle n'a pas pu déclarer ses revenus des années 2019 et 2020 dans les délais compte tenu de son état de santé ; - elle est désormais placée en invalidité, ses revenus ont drastiquement baissé, elle n'a plus d'économies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2022 et 30 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête, et soutient que les conclusions tendant à une remise gracieuse des impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes sont irrecevables, et que les moyens invoqués sont infondés. Par un courrier en date du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur portant sur la pension d'invalidité de Mme A, en ce qu'elles relèvent du contentieux du recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a souscrit tardivement sa déclaration d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2019, mis en recouvrement le 31 octobre 2021. Par une réclamation du 20 décembre 2021 rejetée par le service le 13 janvier 2022, elle a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt pour les dépenses en faveur de la transition énergétique effectuées en 2019 dans sa résidence principale et la rectification de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2019. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, de lui accorder une remise gracieuse des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 en droit et pénalités, et de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur sur sa pension d'invalidité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. ". 3. Mme A, qui se prévaut de difficultés financières, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, et plus particulièrement des pénalités mises à sa charge. Il n'appartient cependant pas au juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision qui aurait été prise par l'administration à la suite d'une demande de remise gracieuse, d'accorder à titre gracieux la remise sollicitée ni d'intervenir auprès de l'administration pour qu'elle soit accordée. Dès lors, les conclusions de Mme A ne sont pas recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions relatives à la saisie à tiers détenteur : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". 5. Les conclusions par lesquelles Mme A demande à ce soit prononcée la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur sur sa pension d'invalidité relèvent du contentieux du recouvrement et sont irrecevables dans le cadre du présent litige d'assiette portant sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions en décharge : 6. D'une part, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de l'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de () 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; () 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique, requis pour l'application du crédit d'impôt. Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter. () 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. () b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique. Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l'audit énergétique ; 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; () 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ; () c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux appareils, diagnostics et audits concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts : " I. Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 du même article est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose : () 4. De matériaux d'isolation thermique des parois opaques, mentionnés au 3° du b du 1 du même article, pour ce qui concerne les toitures-terrasses, les planchers de combles perdus, les rampants de toiture et les plafonds de combles. () II. Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts , l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Lorsque l'entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater précité ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 : " I. Le signe de qualité mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation () ". 8. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A, l'administration fiscale s'est fondée sur le motif tiré de ce que la facture versée par l'intéressée à l'appui de sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées démontrait que les travaux de rénovation de toiture avec isolation n'avaient pas été effectués par une entreprise disposant de la qualification " Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) " exigée par les dispositions de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. 9. Il résulte de l'instruction et il est constant que la facture des travaux réalisés au domicile de Mme A, établie le 18 septembre 2019, ne comporte pas la mention de la qualification de l'entreprise citée au point précédent. La requérante, qui admet dans ses écritures que l'entreprise n'est pas titulaire de la qualification RGE, fait valoir le sérieux et la qualité du travail réalisé, et produit deux photographies du toit ainsi que les fiches techniques des panneaux d'isolant de toiture. Ce faisant, Mme A ne remet toutefois pas en cause le motif opposé par l'administration fiscale à sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses en faveur de la transition énergétique prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire droit à sa demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2023. Le greffier, F. Balicki N°2201034fb
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Chronologie de l'affaire
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TA344 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201034_20231204
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2201034_20231204
Données disponibles
- Texte intégral