TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201035_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par l'Aarpi Themis avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert pour décrire et constater l'état et les conditions d'occupation des cellules dans lesquelles il a été détenu à la maison centrale de Saint-Maur ; notamment leur emplacement, leur superficie, leur volume, leur aménagement, leurs conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, les caractéristiques de leurs fenêtres et des barreaux ou grilles les équipant, leur espace sanitaire, et de décrire les parties à usage commun régulièrement utilisées par lui, soit les douches et les parloirs ; 2°) de réserver les dépens à l'instance. Il soutient que : - depuis de nombreuses semaines il se plaint de ses conditions de détention qui sont " inhumaines et dégradantes " ; - il ne dispose ni de douche ni d'eau chaude dans la cellule ; les toilettes ne sont pas séparées du reste de la cellule et sont placées à l'entrée de la cellule ; il n'y a pas de véritable fenêtre ; les bâtiments sont sales ; il n'y a pas d'isolation et les cellules ne sont pas chauffées ; il y a des cafards en cellule et des rats dans les cours de promenade ; l'accès au stade est fermé et la cour de promenade est divisée en deux ; le temps de promenade est limité à 45 minutes ; les draps et couvertures ne sont pas lavés ; toutes les deux heures il y a des rondes réveillant les détenus ; la bibliothèque est fermée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, la demande étant dépourvue d'intérêt. Il soutient que la demande est dépourvue d'utilité, au sens de l'article R. 531-1 du code de justice administrative dès lors que, d'une part, les faits qu'il est demandé de constater figurent, pour la plupart dans le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté daté du 22 janvier 2021, qui fait état de l'expertise relative aux arrivées d'eau chaude, du chauffage, et qui décrit la capacité et les modalités d'occupation des cellules, leur volume, leur superficie, leurs aménagements et équipements, leurs fenêtres avec ou sans barreau, leurs espaces sanitaires, les douches communes, l'organisation et le déroulement des parloirs, et que, d'autre part, des précisions portant sur la situation personnelle du requérant sont apportées ; M. B, depuis son arrivée dans l'établissement, a occupé une seule cellule, constamment seul, qui, au vu des photos produites, dispose d'une fenêtre ouvrante et donc d'une aération, et d'un sanitaire suffisamment cloisonné ; il est démontré que les douches sont dans un état correct et qu'elles sont nettoyées quotidiennement tout comme le reste du bâtiment qui fait l'objet d'un entretien quotidien ; le temps de promenade est respecté et les rondes de nuits respectent les règles imposées par la note ministérielle ; l'accès au sport et à la lecture reste possible sur inscription des détenus. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de réalisation d'une mesure de constat : 1. M. A B, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 26 janvier 2021, expose qu'il s'est plaint auprès du directeur de l'établissement, à plusieurs reprises, de ses conditions de détention, qu'il juge indignes. Indiquant qu'il envisage en conséquence une action indemnitaire au fond contre l'Etat, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, qu'un expert soit désigné à l'effet de décrire et constater l'état et les conditions d'occupation des cellules dans lesquelles il a été détenu dans l'établissement, notamment leur emplacement, leur superficie, leur volume, leur aménagement, leurs conditions d'éclairement, d'aération et de chauffage, les caractéristiques de leurs fenêtres et des barreaux ou grilles les équipant, leur espace sanitaire, et de décrire les parties à usage commun qu'il utilise régulièrement, soit les douches et les parloirs. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier. 3. Il résulte de l'instruction que le rapport établi par le contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite de sa visite des lieux en janvier 2021, versé au dossier par le garde des sceaux, ministre de la justice, comporte une description très détaillée de l'ensemble de l'établissement, et notamment décrit en détail la capacité et les modalités d'occupation des cellules de chacun des bâtiments, leur volume, leur superficie, leurs aménagements et équipements, leurs fenêtres avec ou sans barreau, leurs espaces sanitaires, et des équipements collectifs, tels que les douches communes. Le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice comporte en outre des précisions, non contestées, portant sur la situation personnelle du requérant, qui a occupé une seule cellule depuis son arrivée dans l'établissement, et sur les modalités pratiques de déroulement des activités sportives, de l'accès à la lecture, ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état des équipements communs. 4. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. Sur les frais d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 6. La présente instance ne donnant pas lieu à des dépens, les conclusions de M. B relatives à cette question doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er: La demande de constat présentée par M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Limoges, le 12 septembre 202 Le juge des référés, C. MEGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2201035_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA