TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201035_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté a confirmé la décision du 3 mars 2022 qui l'avait radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 3 mars 2022 et lui avait supprimé le bénéfice des allocations de retour à l'emploi. Il soutient que : - il est reconnu travailleur handicapé et rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; il devrait avoir une dispense de recherche d'emploi ; ses chances de trouver un emploi sont infimes compte tenu de son âge et de son handicap ; - il n'a pas pu se faire soigner correctement depuis deux ans et ne peut le faire du fait de la réduction de ses aides ; il a des dettes ; - il recherche à présent plus activement du travail ; - il n'ose croire à un coup politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyens de droit ; - la décision est bien fondée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hascoët a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été inscrit sur la liste de demandeurs d'emploi à compter du 3 janvier 2012. Par un courrier du 27 janvier 2022, il lui a été demandé de compléter un questionnaire relatif à ses démarches de recherche d'emploi. Par un courrier du 14 février 2022, Pôle Emploi lui a indiqué qu'il était envisagé de le radier et de supprimer son allocation pour une durée d'un à quatre mois en raison du défaut d'accomplissement de démarches suffisantes pour retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise. Par une décision du 3 mars 2022, Pôle Emploi a procédé à la radiation de M. B de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation pour une durée d'un mois à compter du 3 mars 2022. Par une décision du 30 mars 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté a confirmé la décision du 3 mars 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions relatives aux droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 de ce code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 de ce code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ". L'article R. 5426-3 de ce code dispose : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois () ". 4. M. B a été radié de la liste des demandeurs d'emploi et privé de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant un mois au motif qu'il n'avait pas justifié procéder à une recherche active et permanente d'emploi. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a accompli des actes positifs et répétés de recherche d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail. En se bornant à soutenir qu'il est reconnu travailleur handicapé à titre définitif et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. B ne conteste pas utilement la décision attaquée dès lors que tout demandeur d'emploi doit justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi alors même qu'il existe d'importantes difficultés d'accès à l'emploi. Si M. B soutient encore être dans une situation financière difficile, ne pas avoir pu se soigner correctement depuis 2020 et avoir peu de chances de trouver un emploi compte tenu de son âge, ces circonstances sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2201035_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel