TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201036_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète n'a pas examiné si l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant moldave né le 7 juin 1994, est entré régulièrement en France le 27 février 2021 sous couvert d'un passeport moldave valable du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2023. Le 20 juillet 2022, il a été interpellé par les services de la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle routier et s'est trouvé dans l'impossibilité de présenter un titre de séjour en cours de validité. A la suite de ce constat, par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 20 juillet 2022 mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent en droit comme les considérations de fait, détaillées et circonstanciées selon la situation personnelle du requérant sur lesquelles elle s'est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné et ne peut par suite qu'être écarté. D'autre part, et en tout état de cause, M. C, en se bornant à soutenir qu'il craint de subir des persécutions en cas de retour en Moldavie en raison du contexte politique qui existe actuellement dans ce pays, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ce risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C se prévaut de la présence en France de son épouse, Mme D, de nationalité moldave, elle-même en situation irrégulière, ainsi que de sa fille mineure, née le 8 juillet dernier, de même nationalité. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive ailleurs qu'en France, notamment dans le pays d'origine du couple dans lequel le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident toujours sa mère et sa grand-mère. Par ailleurs, si M. C produit un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est employé de manière illégale par la société dans laquelle il travaille, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision attaquée n'implique pas que la fille mineure du requérant soit séparée de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. En vertu des dispositions précitées, le préfet doit, s'il estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, il ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Dès lors, le moyen selon lequel la préfète de la Haute-Vienne n'a pas examiné si M. C représentait une menace à l'ordre public, alors que l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément s'il représentait une telle menace, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201036_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel