TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201036_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. F B, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII qui a rendu un avis sur sa situation médicale ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de liens privés, familiaux et sociaux d'une particulière intensité en France, que sa pathologie fait obstacle à son insertion professionnelle et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas établi qu'il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 octobre 2022 à 12 heures.
Par une décision du 19 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. B,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant algérien né le 16 avril 1987, déclare être entré en France le 10 juillet 2020. Il a sollicité le bénéfice de l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 26 octobre 2021, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2022. Il a également sollicité, le 19 avril 2021, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 août 2021, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. A C, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-086 de la préfecture de la Gironde le même jour, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 26 juillet 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du bordereau de transmission du même jour versés au dossier, qu'un rapport médical a bien été établi le 20 juillet 2021 par le docteur E D et transmis au collège des médecins de l'OFII le même jour. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 26 juillet 2021 et dans le bordereau de transmission. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de la Gironde a estimé, ainsi qu'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 26 juillet 2021 que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un trouble bipolaire de type mixte avec des idées délirantes interprétatives persécutives et mégalomaniaques. L'intéressé conteste l'appréciation portée par le collège de l'OFII en se prévalant de plusieurs ordonnances et d'un certificat d'un médecin psychiatre du 29 septembre 2021 dont il ressort qu'il est suivi pour cette pathologie depuis février 2021 et que l'amélioration de son état de santé a été permise par la prise d'un médicament thymorégulateur, le Téralithe, traitement de référence de sa pathologie. Le requérant soutient également que cette substance n'est pas commercialisée en Algérie et produit à l'appui de ses allégations un courriel qu'il présente comme émanant du service de l'information médicale Sanofi Algérie et une capture d'écran du site Internet PharmNet, qui référence les médicaments commercialisés en Algérie et sur laquelle ne figure pas le Téralithe. Toutefois, les différents éléments produits ne suffisent pas à établir que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie en Algérie. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas d'une ancienneté significative sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie pas d'attaches particulières sur le territoire français et n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident toujours sa mère et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
F. G
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201036Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA338 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201036_20221208
Données disponibles
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