TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201036_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 6 juillet 2022, Mme A C et M. E B demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté leur recours préalable dirigé contre la décision du 11 février 2022 notifiant à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 525,98 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Ils soutiennent que : - les sommes figurant sur le compte courant, qui proviennent de la vente d'une résidence principale, doivent être considérées comme des ressources perçues, non prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, et non de l'argent placé, ainsi que l'a indiqué la ministre des affaires sociales à l'assemblée nationale en 2016 ; - le président du conseil départemental a validé cette approche, par une décision du 7 mai 2021, en modifiant sa décision initiale pour procéder au calcul de leurs droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - les observations de M. B et Mme C, - et les observations de M. D, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme A C sont bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis juin 2009, Mme C étant l'allocataire au titre du couple. Par courrier du 11 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active de 1 525,98 euros résultant de la prise en compte, pour le calcul de ses droits, de la somme détenue au 1er janvier 2021 sur le compte courant de M. B. Mme C et M. B ont exercé un recours administratif le 21 février 2022, qui a été rejeté par le président du conseil départemental du Calvados par la décision attaquée du 16 mars 2022. 2. Lorsqu'il statue sur le recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 4. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () " et aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 5. Il résulte de ces dispositions que doivent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer des biens non productifs de revenus. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements non productifs de revenus, ces derniers doivent être pris en compte à hauteur de 3 % de leur montant. 6. Il résulte de l'instruction que M. B disposait, au 1er janvier 2021, d'un compte courant bancaire d'un montant créditeur de 101 850,87 euros, somme provenant de la vente, en 2019, de sa résidence principale alors située à Nantes. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne sauraient se prévaloir de la réponse de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 5 avril 2016 qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, cette somme doit être regardée comme constitutive d'un bien non productif de revenu au sens de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Calvados a pris en compte, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active, les revenus devant être regardés comme procurés à hauteur de 3 % par an de la somme déposée sur le compte courant détenu par M. B, les circonstances que cette somme provienne de la vente d'une résidence principale et qu'elle soit destinée à une activité professionnelle étant, par ailleurs, sans incidence. 7. La circonstance que le président du conseil départemental du Calvados a, par une décision du 7 mai 2021, réintégré le couple dans le dispositif de revenu de solidarité active après régularisation d'une erreur commise dans le calcul de l'allocation n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé aux requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022 confirmant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 525,98 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. E B et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2201036_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel