TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201036_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 17 octobre 2022, la société civile immobilière Domaine de Neuvon, M. C A, Mme D A et Mme B A, représentés par la société à responsabilité limitée Legiplanet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par la métropole Dijon Métropole à leur demande de raccordement du château de Neuvon au réseau public d'eau potable, présentée le 19 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à Dijon Métropole de prendre toutes les mesures nécessaires pour raccorder à ses frais au réseau public d'eau potable le château de Neuvon dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de privation grave et de manque d'eau incompatibles avec la dignité humaine, sans que des considérations d'intérêt général impératives s'opposant au raccordement soient établies ni même alléguées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 210-1 du code de l'environnement et L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils seront contraints de renoncer à leur projet d'exploitation économique et touristique, qui bénéficierait au développement et à l'attractivité de la commune et de la métropole, qu'ils ne peuvent utiliser l'eau polluée du Neuvon ou de l'Ouche, ni créer un forage, eu égard à la perméabilité des sols et à la pollution de la nappe phréatique, et enfin que leur propriété ne se situe qu'à quelques centaines de mètres du canal de distribution d'eau potable le plus proche ; - cette décision méconnaît le principe d'égalité devant le service public, dès lors que les parcelles voisines, cadastrées AH 46, AH 48 et AH 50, et celles cadastrées AY 239 at AY 285, situées à la même distance que la leur des canalisations d'adduction d'eau, sont raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 août et 28 octobre 2022, Dijon Métropole, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Adaltys Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 25 août 2022 que l'affaire était susceptible, à compter du 17 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me Abramowitch, représentant la société civile immobilière Domaine de Neuvon et les consorts A, et celles de Me Bosquet, représentant Dijon Métropole. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Domaine de Neuvon a fait l'acquisition, en 2017, d'une propriété située à Plombières-lès-Dijon. M. et Mme A, associés de cette société, y résident avec leur fille, et y ont créé une exploitation agricole. L'acte de vente précisait que les bâtiments d'habitation n'étaient pas raccordés au réseau public de distribution d'eau potable mais étaient alimentés par la rivière souterraine du Neuvon au moyen d'un dispositif de pompage. A la suite d'une pollution suspectée du Neuvon, la maire de Plombières-les-Dijon a pris, le 16 septembre 2021, un arrêté interdisant toute consommation ou prise d'eau sur le Neuvon. La solution consistant à puiser l'eau directement dans l'Ouche, bordant le domaine, n'a pu être retenue, cette rivière subissant le même type de pollution. Par une ordonnance n° 2200171 du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de la SCI et des consorts A tendant à ce qu'il soit notamment enjoint à la métropole Dijon Métropole de rendre effectif, aux frais de l'établissement, leur droit d'accès à l'eau potable et de mettre fin à la pollution du Neuvon, et à la commune de Plombières-lès-Dijon de prévenir et de faire cesser les pollutions dont ils sont les victimes. La SCI Domaine de Neuvon a déposé auprès de la mairie de Plombières-lès-Dijon une déclaration préalable de travaux afin de réaliser un dispositif de traitement des eaux du Neuvon à proximité d'un puits existant. La maire de Plombières-lès-Dijon s'étant opposée le 21 juin 2022 à cette déclaration préalable, la SCI Domaine de Neuvon a formé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé contre cette décision. Par une ordonnance n°2203123 du 19 décembre 2022, le juge des référés a suspendu l'arrêté et a enjoint au maire de Plombières-lès-Dijon de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de travaux. Le 19 janvier 2022, les consorts A et la SCI Domaine de Neuvon ont par ailleurs saisi la métropole Dijon Métropole d'une demande de raccordement de leur propriété au réseau public de distribution d'eau potable. Ils demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " () chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous () ". Aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () / Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. () ". 3. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau de laquelle elles sont issues, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la propriété litigieuse n'est pas située dans la zone de desserte délimitée par le schéma de distribution d'eau potable annexé au plan local d'urbanisme intercommunal habitat déplacements de Dijon Métropole, ni même au demeurant dans la zone dite de développement futur du réseau, de sorte que la métropole n'était pas tenue de faire droit à la demande de réalisation des travaux de raccordement en litige. D'autre part, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les immeubles à raccorder ne sont situés qu'à environ cent mètres de la canalisation longeant la route départementale 10, qu'ils ne sont pas en mesure de connaître le coût de ce raccordement en l'absence de réponse à leur demande du délégataire du service public de distribution d'eau, que leur demande présente un intérêt public compte tenu de leurs projets de mise en valeur patrimoniale du domaine et que la pollution des eaux du Neuvon et de l'Ouche fait obstacle à toute solution alternative d'alimentation en eau potable. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ne font pas état de leur volonté de prendre à leur charge tout ou partie de ce coût, ne produisent aucune évaluation ni aucun devis relatif aux travaux à réaliser, de sorte qu'ils n'établissent pas leur allégation selon laquelle le coût des travaux ne serait pas disproportionné eu égard aux ressources de la collectivité. Si les projets de valorisation économique et patrimoniale du site du domaine de Neuvon dont ils font état sont susceptibles de générer des retombées favorables pour la commune ou la métropole, de telles retombées ne présentent qu'un caractère indirect, incertain et aléatoire, de sorte que ces projets présentent principalement, en l'état de l'instruction, un intérêt privé. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un devis a été établi pour l'acheminement de 2 000 litres d'eau potable par camion-citerne alimentaire, que les requérants font eux-mêmes état de ce que l'un de leurs voisins utilise l'eau de pluie, récupérée par une citerne et que les intéressés ont envisagé la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux du Neuvon, de nature à constituer une solution alternative au raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, qui fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal et d'une médiation en cours avec la commune de Plombières-lès-Dijon. Dans ces conditions, alors que Dijon Métropole fait valoir la distance d'environ cent mètres qui sépare la propriété des requérants à la canalisation la plus proche du réseau existant, l'absence d'éléments techniques relatifs à la faisabilité des travaux et l'absence de toute proposition des requérants de participation au financement, la décision attaquée n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée. 6. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 7. Les requérants se prévalent de la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public, au motif que les parcelles AH 46, AH 48 et AH 50 d'une part, et les parcelles AY 239 et AY 285, bien que situées dans des zones isolées, seraient raccordées au réseau d'adduction d'eau. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles constituent les " zones isolées " qui sont au nombre des zones desservies, définies comme telles dans le schéma de distribution du réseau public d'eau potable, les requérants ne se prévalent pas, dans la présente instance, de l'illégalité de ce schéma ni du plan local d'urbanisme intercommunal, auquel il est annexé. Eu égard à la différence de situation objective entre la parcelle des requérants et ces parcelles, résultant de l'intégration de ces dernières dans le périmètre de desserte du schéma d'adduction d'eau, l'autorité administrative a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant le service public, refuser le raccordement de la parcelle de la SCI Domaine de Neuvon et des consorts A au réseau public d'eau potable. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. La décision par laquelle une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale refuse le raccordement d'une construction à usage d'habitation au réseau d'eau a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. 10. En l'espèce, d'une part, il est constant que les requérants ont acquis la propriété dont s'agit en parfaite connaissance de son absence de raccordement au réseau public d'eau et de son éloignement de la zone du réseau d'eau potable de Dijon Métropole, désormais délimitée dans le plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Dijon Métropole serait responsable de la pollution des eaux du Neuvon et de l'Ouche, qui est à l'origine du présent litige. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, un devis a été établi pour l'acheminement de 2 000 litres d'eau potable par camion-citerne alimentaire et les intéressés ont envisagé la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux du Neuvon, de nature à constituer une solution alternative au raccordement au réseau public de distribution d'eau potable, qui fait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal et d'une médiation en cours avec la commune de Plombières-lès-Dijon. Ainsi, la propriété des requérants n'est pas dépourvue de toute solution d'accès à l'eau potable du seul fait du refus de raccordement de cette propriété au réseau public de distribution. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A et la SCI Domaine de Neuvon ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la métropole Dijon Métropole à leur demande de raccordement au réseau public d'eau potable. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des consorts A et de la SCI Domaine de Neuvon, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Dijon Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SCI Domaine de Neuvon et les consorts A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Dijon Métropole. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Domaine de Neuvon et des consorts A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Dijon Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Domaine de Neuvon, à M. C A, à Mme D A, à Mme B A et à Dijon Métropole. Copie en sera adressée à la commune de Plombières-lès-Dijon. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2201036lc
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2118 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2201036_20230718
Données disponibles
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