TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201037_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme E épouse B, représentée par Me Cauchepin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 de la rectrice de la Réunion l'affectant au collège de Georges Brassens à Saint-Denis à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne la perte de son logement de fonction et le déménagement de sa famille en urgence ; elle va subir un préjudice financier important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de mutation d'office qui constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier individuel en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; elle méconnait le principe de l'interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le recteur de l'académie de la Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de mutation prise dans l'intérêt du service relève des mesures d'ordres intérieur insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; - l'urgence n'est pas caractérisée et les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu - la requête enregistrée le 31mai 2022 sous le numéro n° 2201038 par laquelle Mme E épouse B demande l'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le, 14 septembre 2022, en présence de Mme D étant greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Me Cauchepin, avocate de Mme E épouse B, qui confirme les conclusions et moyens du référé, - les observations de Mme A, représentant la rectrice de La Réunion, qui confirme ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, affectée au collège de la Montagne sur un emploi de conseillère principale d'éducation, a fait l'objet le 8 avril 2022 d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours en raison " d'un comportement inapproprié dans le cadre de ses missions tant à l'égard de son chef d'établissement qu'à l'égard de la gestionnaire, ainsi que divers manquements à ses obligations professionnelles notamment la violation de dispositions réglementaires liées à la demi-pension, et à une attitude agressive à l'égard de ses collègues ". Par arrêté du 30 mai 2022, la rectrice de la Réunion l'a affectée au collège Georges Brassens à Saint-Denis à compter de la rentre de septembre 2022. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B soutient d'une part, que la décision litigieuse constitue une sanction disciplinaire, prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier administratif, qu'elle a été prise en méconnaissance du principe de l'interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits et qu'elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, alors que la nouvelle affectation temporaire de l'intéressée a été décidée dans un contexte conflictuel avec notamment des membres de l'équipe de direction qui affecte nécessairement le bon déroulement du service, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. D jb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2201037_20220923
Données disponibles
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