TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201037_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 28 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Jibla , représentée par Me Pourriau, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, pour un montant global demeurant en litige de 16 810 euros. 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TSC paragraphes 30 et suivants, dès lors que les deux établissements qu'elle exploite constituent des établissements distincts et indépendants ; - l'interprétation récente de la notion de centre commercial issue des arrêts du Conseil d'Etat du 6 novembre 2020, n° 431272, et du 13 octobre 2021, n° 434111, doit être entendue de manière stricte, au risque de créer une insécurité juridique pour les contribuables ; - les deux établissements qu'elle exploite ne constituent pas un centre commercial au sens de ces décisions et ne constituent pas une unité géographique cohérente. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Jibla ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Jibla exploite sur la commune de Bouloc (Haute-Garonne) d'une part, un établissement de commerce de détails sous l'enseigne Intermarché situé 2 rue du Château et d'autre part, un établissement de distribution de carburants situé 3 rue Jean Jaurès, zone industrielle les Pellissières. Elle a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 13 novembre 2020, l'a informée de son intention de revoir à la hausse la surface de vente servant de base au calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, et ainsi de l'assujettir à des cotisations supplémentaires de cette taxe, au titre des années 2017 à 2020. Après avoir rejeté les observations émises par la SAS Jibla puis le recours hiérarchique exercé par cette dernière, l'administration fiscale a, par un avis du 15 septembre 2021, mis en recouvrement au titre de ces cotisations supplémentaires la somme totale, en droits et pénalités, de 16 810 euros. Par décision du 1er février 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation formée par la SAS Jibla le 15 octobre 2021. Par la présente requête, la SAS Jibla demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021, pour un montant global demeurant en litige de 16 810 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / () / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement. () ". Constituent une unité locale au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si le supermarché et la station-service disposent d'adresses postales différentes et sont situés sur des parcelles cadastrales distinctes, ces établissements ne sont distants que de 200 mètres et la station-service n'est accessible que par une voie publique qui dessert également le parking du supermarché, et à l'entrée de laquelle elle est signalée par un imposant panneau publicitaire qui indique la manière d'accéder à la station-service présentée sous la bannière " Intermarché ". Ainsi, ces deux établissements bénéficient d'aménagements conçus pour bénéficier d'une même clientèle et constituent dès lors un seul et même ensemble commercial. Dans ces conditions, quand bien même la SAS Jibla a déposé des déclarations distinctes de cotisation foncière des entreprises pour ces deux établissements, circonstance qui n'est, à elle seule, pas déterminante, et a pris à bail la station-service 7 années après avoir pris à bail le supermarché, il résulte de l'instruction que ces installations constituent une unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise et, par suite, un seul et même établissement au sens de l'article 1er précité du décret du 26 janvier 1995. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales la surface constituée par l'aire de distribution de carburants. 4. En second lieu, les dispositions légales et réglementaires rappelées plus haut ne subordonnant pas l'existence d'une unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise à l'existence d'un " centre commercial ", la SAS Jibla ne peut utilement se prévaloir de ce que les établissements en cause ne constituent pas un tel centre commercial. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. La SAS Jibla ne peut utilement invoquer l'interprétation administrative de la loi fiscale, notamment le BOI-TFP-TSC paragraphes 30 et suivants, dès lors qu'il ne ressort pas de cette instruction une lecture de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus au point 2 en ce qui concerne l'identification d'un établissement, pour l'application de la loi du 13 juillet 1972, telle que les critères en ont été fixés par le décret du 26 janvier 1995. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Jibla doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires doivent en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Jibla au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Jibla est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jibla et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201037_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel