TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201038_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, M. C A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou, à défaut, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet était seul compétent pour viser son contrat de travail, en application des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 29 août 1990 à Sidi Kacem, est entré en France le 24 avril 2014 sous couvert d'un visa italien. Le 13 juillet 2016, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, renouvelé jusqu'au 7 octobre 2019. En raison de la séparation du couple, le renouvellement de son titre lui a été refusé. Il a alors sollicité, le 17 août 2020, un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 26 février 2021, la présente juridiction a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. / En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ". En vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris ceux visés à l'article 11-1 de ce décret selon lequel : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers (). 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l'arrêté litigieux, le poste de préfet était momentanément vacant dès lors que M. B, nommé préfet de la Marne par un décret du 16 mars 2022, publié le 17 mars 2022, n'a pris ses fonctions qu'à compter du 4 avril 2022. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer ledit arrêté. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord prévoit que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 5. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 6. D'une part, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a émis un avis défavorable aux motifs que l'emploi de " vendeur " n'est pas un métier en tension, que la situation de l'emploi pour cette profession ne permet pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail et que l'employeur à l'origine du contrat de travail dont se prévaut l'intéressé n'a pas déposé d'offre d'emploi auprès de Pôle Emploi de sorte qu'il ne saurait faire valoir une difficulté de recrutement. Le préfet de la Marne, qui s'est approprié les termes de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qui a en outre estimé que M. A ne justifiait pas des compétences requises pour exercer l'emploi en cause, doit, ce faisant, être regardé comme ayant refusé de viser le contrat de travail de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence. 7. D'autre part, si le requérant soutient que la condition relative à la situation de l'emploi ne lui est pas opposable, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail sont applicables aux ressortissants marocains. Par ailleurs, M. A, qui ne conteste pas que le métier de vendeur n'est pas au nombre des métiers mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui ne justifie par aucune pièce des difficultés de recrutement dans le secteur en cause, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Dès lors, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter sa demande de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. Il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Marne a recherché si la situation particulière de M. A justifiait qu'il bénéficie d'une régularisation de sa situation à titre exceptionnel. M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de huit années, qu'il a travaillé comme cuisinier du mois d'août 2013 au mois de juin 2019 et qu'il est employé, depuis le mois de novembre 2019 en contrat à durée indéterminée comme vendeur au sein d'une boucherie, qu'il perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1 400 euros et qu'il dispose d'un logement personnel. Par ailleurs, le requérant soutient que son frère, dont il est très proche, ainsi que son neveu résident en France. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A alors que, par ailleurs, celui-ci ne conteste pas être célibataire et sans enfant. Dès lors, le préfet de la Marne, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et en dépit de la durée de son séjour et de son activité professionnelle, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 14. En second lieu, pour les motifs déjà évoqués au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201038_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel