TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201038_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, Mme A B épouse E, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) de solliciter pour avis le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative sur l'application des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, surseoir à statuer dans l'attente de l'avis rendu par le Conseil d'Etat ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, lui a fait obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine et a fixé le pays de destination ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la préfète a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal du 9 décembre 2021 annulant l'arrêté du 22 juillet 2021 et enjoignant à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de se présenter au commissariat et portant fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui les fonde ;
Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B épouse E n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
La préfète de la Creuse a produit un mémoire le 23 septembre 2022 qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D;
- et les observations de Me Pion, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E, ressortissante congolaise née en 1981, est entrée en France le 5 décembre 2018 munie d'un visa C Schengen de court séjour et a fait la connaissance de M. E, né en 1936 et de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée le 28 janvier 2020. Elle a déposé, le 9 octobre 2021, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. La préfète de la Creuse a pris à son encontre une décision du 22 juillet 2021 portant refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, lui faisant obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine et fixant le pays de destination. Saisi par Mme B, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour par un jugement du 9 décembre 2021. Par un arrêté du 30 mars 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, lui a fait obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. Bastien Mérot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, signataire des décisions litigieuses, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Creuse en date du 13 octobre 2021, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°23-2021-10-13-0001, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents () ", relatifs aux attributions de la préfète, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en cause. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En deuxième lieu, et tout d'abord, si l'annulation par le juge d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée, et dépend en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision. L'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir s'étend au dispositif du jugement devenu définitif, ainsi qu'au motif qui en est le soutien nécessaire.
4. Ensuite, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (..). En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ouvrent droit à la possibilité pour un étranger d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement dès lors que les violences familiales ou conjugales ont eu lieu durant la vie commune et qu'elles sont la cause de la rupture de la vie commune.
5. Enfin, il résulte du point 3 du jugement du 9 décembre 2021 mentionné au point 1 que le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à Mme B sous réserve d'un changement de circonstances de fait et de droit.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à ce jugement, la préfète de la Creuse a eu connaissance d'une part le 16 décembre 2021, de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue par le tribunal de Guéret le 2 décembre 2021 démontrant notamment que la procédure de divorce entre Mme B et son époux a été initiée par ce dernier, d'autre part, de l'avis de classement sans suite de la plainte déposée par l'intéressée contre son époux pour absence " de preuves suffisantes ", lequel avis du 16 août 2021 a été reçu par ledit époux le 20 décembre 2021 avant d'être communiqué par ses soins aux services de la préfecture le 29 décembre suivant, alors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la préfète en aurait eu une version écrite avant le jugement du 9 décembre 2021, ni qu'elle aurait eu connaissance des motifs de ce classement. Au regard de ces éléments caractérisant un changement dans les circonstances de fait, la préfète était fondée à ne pas satisfaire à l'injonction prononcée par le tribunal dans le jugement susmentionné et à réexaminer, à l'aune de ces éléments nouveaux, la situation de Mme B au regard des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis la préfète de la Creuse en méconnaissant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 décembre 2021, doit être écarté.
7. En troisième lieu, comme dit au point précédent, la plainte déposée par Mme B contre son époux pour violences conjugales de nature exclusivement psychologique le 15 janvier 2021 a été classée sans suite, à défaut pour l'enquête d'avoir pu clairement établir les faits ou les circonstances des faits allégués par Mme B, sans que les éléments médicaux produits par Mme B, dans le cadre de l'instance, et qui sont tous postérieurs à la date de la rupture de la vie commune, ne soient suffisants, au vu notamment de ce classement sans suite, pour corroborer ses déclarations quant à la réalité des violences qu'elle aurait, selon elle, subies pendant la vie commune. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que des faits qui, selon la requérante, caractériseraient ces violences, à savoir la clôture, par son époux, d'un compte joint et la résiliation de son abonnement téléphonique, se sont produits quatre mois après qu'elle ait quitté le domicile conjugal. Dans ces conditions, la rupture de la vie commune entre Mme B et son conjoint ne peut être regardée comme étant imputable à des violences familiales ou conjugales. Par suite, et comme l'a d'ailleurs jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt nos 22BX00146 et 22BX00148 du 9 juin 2022, la préfète était fondée à refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. En se bornant à faire état de " sa grande capacité d'intégration ", de son isolement et de ses difficultés administratives et financières, Mme B ne justifie pas de ce que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Mme B, en instance de divorce et sans enfants, est arrivée relativement récemment en France en 2018. Si elle se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, un cousin, une cousine et sa petite sœur, Mme C F, outre qu'elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de l'intensité et de la régularité des liens qu'elle entretient avec chacun d'entre eux, elle ne conteste pas que l'essentiel de sa famille proche réside en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que la requérante ait suivi une formation d'aide à domicile en 2019, ait travaillé quelques mois à partir de février 2021 en qualité de vendeuse par intérim et maitrise l'usage du français, la préfète de la Creuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et celle portant obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen selon lequel ces deux décisions seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il y ait lieu de saisir le conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ni de surseoir à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux mentionné au point 7, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. D
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201038_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel