TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201038_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 20 septembre 2022 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles, par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur académique de la région d'Île-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Il soutient que, compte tenu de sa situation financière, il aurait dû bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur académique de la région d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'annexe 4 de la circulaire du 23 juin 2021 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Mme C, pour le recteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant inscrit en deuxième année de licence à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l'année universitaire 2021-2022, a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 20 septembre 2021, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a refusé de lui attribuer une bourse. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ". L'article D. 821-2 du même code dispose que : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". S'agissant des conditions de maintien de ces bourses, l'annexe 4 de la circulaire du 23 juin 2021 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 prévoit que " le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 et qu'il a demandé à bénéficier d'une quatrième bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2021-2022. Le recteur de l'académie de Paris, recteur académique de la région d'Île-de-France, a refusé sa demande au motif qu'il n'avait pas obtenu le nombre suffisant de crédits ECTS, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, le recteur a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'éducation en prenant la décision attaquée et le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2021-2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201038_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel