TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201038_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Cergy a totalement mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif et jusqu'au mois d'avril 2023, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 3 novembre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2111725 en date du 29 septembre 2021 ; - le jugement du tribunal n° 2111721 du 10 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 mai 2000, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 janvier 2021 par les services de la préfecture de police de Paris en procédure dite " Dublin ". Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Le 25 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 21 juin 2021, l'intéressée a été déclarée en fuite. Par une décision du 20 août 2021, l'OFII a mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2111725 du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Procédant à ce réexamen, le directeur territorial de l'OFII à Cergy a, par une décision du 3 novembre 2021, totalement mis fin au droit de l'intéressée au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Cergy a totalement mis fin au droit de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui a été prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2111725 en date du 29 septembre 2021, présentait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle l'OFII avait déjà mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, et alors que, par un jugement n° 2111721 du 10 mars 2023, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cette décision du 20 août 2021, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du directeur territorial de l'OFII à Cergy en date du 3 novembre 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement, qui constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 avril 2023
DTA_2111721_20230403TA9520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201038_20230720
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201038_20230720
Données disponibles
- Texte intégral