TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201038_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par un courrier en date du 16 octobre 2013, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de nationalité dominicaine née le 10 mai 2003, est entrée en France munie d'un visa touristique le 28 janvier 2019. Le 8 février 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 5 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Mme C est entrée régulièrement en France le 28 janvier 2019, en provenance de l'Argentine. Elle soutient avoir vécu en Argentine avec sa grand-mère dès l'âge de 10 ans jusqu'à ce que cette dernière parte pour l'Espagne, fait concordant avec l'attestation de scolarité délivrée par les autorités argentines mentionnant une scolarisation à partir de l'année 2014. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a quitté l'Argentine afin de rejoindre sa mère, ressortissante de nationalité dominicaine en situation régulière, bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de la décision attaquée, mariée à un ressortissant français et mère d'un enfant français. Il n'est pas contesté que Mme C réside chez sa mère depuis son arrivée et qu'elle entretient des liens avec son beau-père et sa demi-sœur, tous les deux français. Par ailleurs, la requérante a été scolarisée à partir de 2020 en classe de seconde et était admise en classe de terminale à la date de la décision attaquée. Enfin, s'il est constant que le père de la requérante réside en République dominicaine, il n'est pas sérieusement contesté que Mme C n'a jamais eu aucun lien avec celui-ci dès lors qu'elle a été élevée en Argentine par sa grand-mère depuis ses dix ans. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La rapporteure, Signé K. A La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2201038_20231103
Données disponibles
- Texte intégral